Responsabilite penale : Cass. crim., 26 juin 2002, n° 01-87.314
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2002, 01-87.314, Publié au bulletin
Mots-clés
- Responsabilite penale
- Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation
- Ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime
- Obéissance à l'ordre d'un supérieur hiérarchique (non)
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code pénal, article 322-1
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.314
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 148 p. 541
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 juin 2002, n° 01-87.314, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite penale ; Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation ; Ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime ; Obéissance à l'ordre d'un supérieur hiérarchique (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne constitue pas, pour l'auteur d'une infraction, une cause d'irresponsabilité pénale. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Degradation ou deterioration de bien destine a l'utilite ou la decoration publique (numéro d’infraction NATINF 80)
- Destruction d'un bien appartenant a autrui (numéro d’infraction NATINF 9492)
- Degradation ou deterioration d'un bien appartenant a autrui (numéro d’infraction NATINF 9833)
- Destruction du bien d'autrui avec entree par effraction (numéro d’infraction NATINF 9834)
- Degradation ou deterioration du bien d'autrui avec entree par effraction (numéro d’infraction NATINF 9835)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 148 p. 541
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.314
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-10-04, Bulletin criminel 1989, n° 338, p. 820 (cassation) ; Chambre criminelle, 1997-03-13, Bulletin criminel 1997, n° 107, p. 356 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069771.
Titrage officiel
RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime - Obéissance à l'ordre d'un supérieur hiérarchique (non).
Sommaire officiel
L'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne constitue pas, pour l'auteur d'une infraction, une cause d'irresponsabilité pénale. (1).
Textes cités
- Code civil, article 1384
- Code civil, article 5
- Code pénal, article 322-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-10-04, Bulletin criminel 1989, n° 338, p. 820 (cassation) ; Chambre criminelle, 1997-03-13, Bulletin criminel 1997, n° 107, p. 356 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Nasser,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2001, qui, pour dégradation grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du Code pénal, 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nasser X... coupable de dégradation volontaire de biens appartenant à autrui et l'a condamné à payer à la société La Rose d'Orient, partie civile, la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
8" aux motifs qu'il est établi que, le 14 novembre 1997, Nasser X..., accompagné d'autres personnes, pénétrait dans les locaux de la société La Rose d'Orient et procédait au démontage de la plupart des équipements installés par la société Seth ; que ces faits constituent des dégradations causées à la propriété d'autrui, étant observé que les éléments ou matériaux enlevés étaient intégrés à l'immeuble, immeuble dont Nasser X... n'était pas propriétaire, peu important que les matériels enlevés aient été ou non payés ;
9" alors que, dans ses conclusions d'appel, Nasser X... soutenait qu'il n'exerçait, au sein de la société Seth, que les fonctions salariées de coordinateur des travaux et qu'il n'avait fait qu'exécuter un ordre de la société en faisant retirer des matériels pour un montant correspondant à la somme restant due par le maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, en déclarant Nasser X... coupable de dégradations volontaires de biens appartenant à autrui, et responsable du préjudice subi par la partie civile, sans rechercher si, en exécutant l'ordre de son employeur, il avait eu conscience de commettre une infraction, et, partant, sans caractériser l'intention coupable du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision " ;
10Attendu que, pour déclarer Nasser X... coupable de dégradation du bien d'autrui, l'arrêt attaqué relève que le prévenu, employé de la société Seth qui avait été chargée de l'aménagement d'un magasin exploité par Marie-Hélène Y..., a procédé, au motif que celle-ci refusait de régler une partie du coût des travaux, au démontage d'équipements installés par ladite société, provoquant ainsi des dommages importants à l'immeuble ;
11Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir caractérisé le caractère intentionnel des faits commis par le prévenu sur l'ordre de son employeur, ne saurait être accueilli, dès lors que l'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne constitue pas, pour l'auteur d'une infraction, une cause d'irresponsabilité pénale ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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