Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-80.792
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2013, 12-80.792, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du prévenu
- Déclaration d'adresse par le prévenu libre
- Formalités prescrites par l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale
- Exécution
- Obligation
- Code de procédure pénale, article 503-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 558
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-80.792
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR03578 - Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 162
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-80.792, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du prévenu ; Déclaration d'adresse par le prévenu libre ; Formalités prescrites par l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ; Exécution ; Obligation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'huissier qui signifie un arrêt ordonnant la réouverture des débats à une audience ultérieure à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, du même code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette signification étant réputée faite à personne. En l'absence de ces diligences, la signification, faite à parquet, n'est pas régulière et la cour d'appel n'est pas valablement saisie
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 avril 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de MM. Y..., A...et B..., et de Mme Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2013.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2013, n° 162
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-80.792
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR03578
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur les formalités à accomplir par l'huissier en application des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 27 septembre 2011, pourvoi n° 11-80.252, Bull. crim. 2011, n° 185 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 5 octobre 2011, pourvoi n° 10-88.851, Bull. crim. 2011, n° 194 (rejet), et l'arrêt cité ;Crim., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-87.387, Bull. crim. 2012, n° 144 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 4 décembre 2012, pourvoi n° 12-80.615, Bull. crim. 2012, n° 268 (irrecevabilité) ;Crim., 19 février 2013, pourvoi n° 12-83.781, Bull. crim. 2013, n° 42 (1) (rejet), et l'arrêt cité ;Crim., 26 juin 2013, pourvoi n° 13-80.463, Bull. crim. 2013, n° 163 (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027701112.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Formalités prescrites par l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale - Exécution - Obligation
Références de titrage : EXPLOIT - Signification - Absence de déclaration d'adresse par un prévenu libre formant appel - Citation faite à l'adresse du jugement en premier ressort - Appelant inconnu à l'adresse déclarée - Formalités prescrites par l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale - Exécution - Obligation
Sommaire officiel
L'huissier qui signifie un arrêt ordonnant la réouverture des débats à une audience ultérieure à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, du même code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette signification étant réputée faite à personne. En l'absence de ces diligences, la signification, faite à parquet, n'est pas régulière et la cour d'appel n'est pas valablement saisie
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 503-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur les formalités à accomplir par l'huissier en application des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 27 septembre 2011, pourvoi n° 11-80.252, Bull. crim. 2011, n° 185 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 5 octobre 2011, pourvoi n° 10-88.851, Bull. crim. 2011, n° 194 (rejet), et l'arrêt cité ;Crim., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-87.387, Bull. crim. 2012, n° 144 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 4 décembre 2012, pourvoi n° 12-80.615, Bull. crim. 2012, n° 268 (irrecevabilité) ;Crim., 19 février 2013, pourvoi n° 12-83.781, Bull. crim. 2013, n° 42 (1) (rejet), et l'arrêt cité ;Crim., 26 juin 2013, pourvoi n° 13-80.463, Bull. crim. 2013, n° 163 (cassation)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. André X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 12 avril 2011, qui, pour violences aggravées et menaces de mort avec ordre de remplir une condition, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4 du code de procédure pénale ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'huissier qui signifie un arrêt à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4 du code de procédure pénale, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette signification étant réputée faite à personne ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., lorsqu'il a interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel, a déclaré comme adresse " ..., 56690 Landevant " ; qu'ayant été cité à cette adresse, il n'a pas comparu à l'audience du 30 novembre 2010 et ne s'y est pas fait représenter, mais a adressé une lettre qui est parvenue à la cour d'appel, en cours de délibéré, le 9 décembre 2010 ; que l'huissier, après avoir indiqué que le destinataire de l'acte était " sans domicile ou résidence connus malgré les recherches effectuées ", a signifié à parquet l'arrêt du 11 janvier 2011, ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 8 mars 2011 ;
10Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu n'a pas comparu ni fourni d'excuse valable, bien qu'ayant été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel ;
11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier n'ayant trouvé personne à l'adresse déclarée, et sans avoir à vérifier que l'intéressé y demeurait effectivement, d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs :
14CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 avril 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
16DIT n'y avoir lieu à application, au profit de MM. Y..., A...et B..., et de Mme Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Téplier ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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