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Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 26 juin 2013, n° 13-82.559

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2013, 13-82.559, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-82.559
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02887
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 172
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 26 juin 2013, n° 13-82.559, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prioritaire de constitutionnalite ; Code de procédure pénale ; Articles 362 et 365-1 ; Droit à une procédure juste et équitable ; Légalité des peines ; Egalité devant la loi ; Egalité devant la justice ; Droits de la défense ; Désistement de l'instance principale ; Irrecevabilité de la question

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2013.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2013, n° 172

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-82.559

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02887

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028034381.

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Articles 362 et 365-1 - Droit à une procédure juste et équitable - Légalité des peines - Egalité devant la loi - Egalité devant la justice - Droits de la défense - Désistement de l'instance principale - Irrecevabilité de la question

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° H 13-82.559 F-P+B N° 2887 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 5 avril 2013 et présenté par M. Frédéric X..., à l'occasion de l'appel interjeté par lui de l'arrêt de la cour d'assises de Seine-et-Marne, en date du 6 mars 2013, qui, pour viols aggravés, tentative de viol aggravé et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle et trois ans de suivi socio-judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen relatifs au droit à une procédure juste et équitable, à la légalité des peines, à l'égalité devant le loi et devant Ia justice et aux droits de la défense, en ce qu'ils ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la cour d'assises sur le quantum de la peine prononcée, se bornant à énoncer les principaux éléments à charge retenus ayant emporté la conviction de la cour et du jury, et ne faisant aucune référence aux intérêts de la société, des victimes ni du condamné ?" ; Attendu que M. X... s'est désisté de son appel par une déclaration formée le 23 mai 2013 au greffe de l'établissement pénitentiaire ; que, par arrêt de ce jour, la chambre criminelle lui a donné acte de ce désistement et constaté qu'il n'y avait pas lieu de désigner une cour d'assises statuant en appel ; Attendu, en conséquence, que la question prioritaire de constitutionnalité n'est plus recevable ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-82.559
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02887
Publication
Bulletin criminel 2013, n° 172
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 26 juin 2013, n° 13-82.559, publié au Bulletin

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