Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 26 juin 2019, n° 19-82.733
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Instruction
- Code de procédure pénale
- Article 706-71, alinéa 3
- Droits de la défense
- Principe d'égalité devant la loi
- Caractère sérieux
- Renvoi au conseil constitutionnel
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Formation restreinte
- Qpc
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-82.733
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01484 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- qpc
Référence
Cass. crim., 26 juin 2019, n° 19-82.733, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Instruction ; Code de procédure pénale ; Article 706-71, alinéa 3 ; Droits de la défense ; Principe d'égalité devant la loi ; Caractère sérieux ; Renvoi au conseil constitutionnel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpc
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-82.733
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01484
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6b9be11d0d562967dc88.
Titrage officiel
question prioritaire de constitutionnalite
instruction
code de procédure pénale
article 706-71, alinéa 3
droits de la défense
principe d'égalité devant la loi
caractère sérieux
renvoi au conseil constitutionnel
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-71
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Texte intégral
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1N° V 19-82.733 F-P+B+I
2N° 1484
326 JUIN 2019
4VD1
5RENVOI
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 mai 2019 et présentée par : M. Z... N..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 5 avril 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, arrestation, détention, enlèvement, séquestration en bande organisée en vue de la commission d'autres crimes et délits commis en bande organisée, vol avec arme en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, Mme Guichard au prononcé ;
15Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
16Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
17"Les dispositions de l'article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale en tant qu'elles permettent le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle lors des audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction, sans faculté d'opposition pour le détenu lorsque le contentieux porte sur une demande de mise en liberté, sont-elles conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 34 de la Constitution ?" ;
18Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
19Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que le Conseil constitutionnel a considéré dans sa décision du 21 mars 2019 (n° 2019-778 DC), censurant les dispositions de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui modifiaient l'article 706-71 du code de procédure pénale en supprimant l'obligation de recueillir l'accord de l'intéressé pour recourir à la visio-conférence dans les débats relatifs à la prolongation d'une mesure de détention provisoire, que, eu égard à l'importance de la garantie qui s'attache à la présentation physique de l'intéressé devant le magistrat ou la juridiction compétent dans le cadre d'une procédure de détention provisoire, et en l'état des conditions dans lesquelles s'exerce un tel recours à ces moyens de télécommunication, les dispositions contestées portaient une atteinte excessive aux droits de la défense ;
20Que ce raisonnement, exprimé en termes généraux, est susceptible de s'appliquer à d'autres aspects du contentieux de la détention provisoire, et notamment à l'examen des demandes de mise en liberté dont est saisie directement la chambre de l'instruction ;
21D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
22Par ces motifs :
23RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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