Saisies : Cass. crim., 26 juin 2019, n° 19-80.235
Mots-clés
- Saisies
- Restitution
- Juridictions d'instruction
- Chambre de l'instruction
- Pouvoirs
- Limites
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 706-150
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-80.235
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01485 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 juin 2019, n° 19-80.235, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Saisies ; Restitution ; Juridictions d'instruction ; Chambre de l'instruction ; Pouvoirs ; Limites
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En statuant sur l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de saisie pénale du juge d'instruction, la chambre de l'instruction ne peut remettre en cause l'existence des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen des personnes poursuivies.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 20 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juin 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-80.235
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01485
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
saisies
restitution
juridictions d'instruction
chambre de l'instruction
pouvoirs
limites
Sommaire officiel
En statuant sur l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance de saisie pénale du juge d'instruction, la chambre de l'instruction ne peut remettre en cause l'existence des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen des personnes poursuivies.
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour infirmer une telle ordonnance, retient qu'un doute sérieux demeure quant à la réalité de l'état de faiblesse des parties civiles, la principale plaignante s'étant entourée des conseils de professionnels du droit
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-150
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° E 19-80.235 F-P+B+I
2N° 1485
3VD1
426 JUIN 2019
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 20 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre M. L... Q..., Mme D... Y... et la société La Source des chefs d'abus de faiblesse, menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, tentative de chantage, blanchiment, viol, agression sexuelle et violences, a infirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, Mme Guichard au prononcé ;
15Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
16Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 19 mars 2019 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
17Vu le mémoire produit ;
18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 131-21 du code pénal ;
19Vu l'article 131-21 du code pénal, ensemble l'article 706-150 du code de procédure pénale ;
20Attendu qu'il résulte du premier ce ces textes que la confiscation porte sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ;
21Que, selon le second, au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction peut ordonner la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre de l'information judiciaire diligentée des chefs susvisés, M. Q... et Mme Y... ont notamment été mis en examen pour des faits d'abus de faiblesse qui auraient consisté pour le premier, en sa qualité de professeur de yoga, avec le concours de la seconde, à exercer une emprise psychologique sur plusieurs élèves conduisant notamment quatre de ces derniers à constituer entre eux la société civile immobilière La Source, elle-même mise en examen pour abus de faiblesse, pour un apport total de 559 488 euros, afin de faire procéder par cette société à l'acquisition et la rénovation d'un immeuble situé à Lizant (86), dont la jouissance aurait été laissée à M. Q..., devenu ensuite associé majoritaire de la société par une cession de parts à titre gratuit, la réduction du capital de la société par imputation des pertes, l'acquisition de parts par compensation avec une créance qui aurait été détenue sur la société par l'intéressé, l'abandon par les associés des sommes versées sur leurs comptes courants, et une cession de parts ; que, par ordonnance du 27 avril 2018, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale de l'immeuble appartenant à la société La Source, à titre de produit et d'instrument du délit d'abus de faiblesse poursuivi ; que la société La Source, M. Q... et Mme Y... ont relevé appel de la décision ;
23Attendu que, pour infirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la saisie de l'immeuble entraîne une atteinte au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée et familiale de M. Q... et de Mme Y..., laquelle est disproportionnée par rapport aux charges recueillies à l'encontre des deux mis en examen ; que les juges ajoutent qu'un doute sérieux demeure quant à la réalité de l'état de faiblesse des personnes qui ont participé à la constitution de la société, la principale plaignante s'étant entourée des conseils de professionnels du droit ; qu'ils précisent encore que M. Q... n'a aucun intérêt à dissiper les biens dont il est propriétaire, ce dernier et Mme Y..., depuis leur remise en liberté, n'ayant entrepris aucune manoeuvre destinée à organiser leur insolvabilité ;
24Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en l'état d'énonciations dont il se déduit que l'immeuble saisi constitue le produit supposé du délit d'abus de faiblesse poursuivi, alors que, d'une part, est inopérant le motif retenant la violation du principe de proportionnalité par une mesure de saisie pénale, en nature ou en valeur, lorsque la mesure porte sur l'objet ou le produit direct ou indirect supposé de l'infraction, d'autre part, l'article 706-150 du code de procédure pénale n'exige pas, pour ordonner une saisie, que soit caractérisé un risque de dissipation du bien objet de la mesure, enfin il appartenait seulement aux juges, sans pouvoir remettre en cause l'existence des indices graves et concordants de commission des délits poursuivis justifiant la mise en examen des intéressés, de contrôler que le juge d'instruction avait régulièrement ordonné la saisie de l'immeuble et de s'assurer de son caractère confiscable en application des conditions légales, en précisant le fondement de la mesure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
25D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
26Par ces motifs :
27CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 20 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
28RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-neuf ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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