Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

1°) convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 26 mai 1986, n° 85-95.199

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1986, 85-95.199, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-95.199
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 173 p. 444
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 1986, n° 85-95.199, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1°) convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel ; Cassation ; Moyen ; Recevabilité (non) ; 2°) chambre d'accusation ; Recevabilité ; Moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1°) Voir le sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 173 p. 444

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-95.199

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-06-14, bulletin criminel 1984 N° 219 p. 575 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063188.

Titrage officiel

1°) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Chambre d'accusation - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Cassation - Moyen - Recevabilité (non)

2°) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (non)

Références de titrage : * CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (non)

Sommaire officiel

1°) Voir le sommaire suivant.

2°) Le prévenu ne peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une chambre d'accusation le renvoyant devant le Tribunal correctionnel, sauf si l'arrêt attaqué a statué sur la compétence ou s'il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier. Il n'en est pas ainsi d'un arrêt de cette juridiction qui a cru devoir, dans ses motifs, répondre pour les rejeter aux arguments du mémoire de l'inculpé faisant valoir que compte tenu de la durée du supplément d'information ordonné avaient été violées les dispositions de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Ce texte concerne exclusivement les juridictions appelées à se prononcer sur le fond d'une affaire et ne saurait être invoqué contre des décisions de la Chambre d'accusation, juridiction d'instruction dont les arrêts ne préjugent en rien de la culpabilité (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-06-14, bulletin criminel 1984 N° 219 p. 575 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Louis,

3- Y... Henri,

4contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Montpellier, en date du 12 mars 1985, qui, statuant sur renvoi après cassation, les a renvoyés devant le Tribunal correctionnel pour ententes ayant eu pour objet ou effet de restreindre ou de fausser la concurrence.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Sur le pourvoi de Y... Henri :

8Attendu qu'aucun moyen n'étant proposé, il y a lieu de rejeter ce pourvoi ;

9Sur le pourvoi de X... Louis :

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motif et violation des droits de la défense ;

12" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant le Tribunal correctionnel de Montpellier pour avoir, " courant décembre 1970 ", conclu une entente expresse ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ;

13" alors que toute personne tient de l'article 6-1° de la Convention européenne des droits de l'homme un droit à être jugée " dans un délai raisonnable ", dès l'instant où elle se trouve inculpée ; qu'en l'espèce, et indépendamment même de la date tardive du réquisitoire introductif d'instance, tenue à tort pour justifiée par la Cour au regard de la complexité de l'affaire, la durée de la procédure ouverte sur des faits commis en 1970 et introduite sur le plan administratif en 1972, renvoyée par arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 16 décembre 1976 à la Chambre d'accusation de la Cour de Montpellier, où il a fallu plus de neuf ans pour la régler, apparaît d'ores et déjà manifestement excessive, dans la mesure où le prévenu est renvoyé devant la juridiction de jugement quinze ans après les faits ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui ne s'explique pas sur les causes de ces lenteurs dont l'accumulation injustifiée commandait qu'il soit mis fin aux poursuites, encourt de ce chef l'annulation " ;

14Attendu qu'il est de principe que le prévenu ne peut se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Chambre d'accusation qui le renvoie devant le Tribunal correctionnel ; que cette règle ne souffre d'exception que si, selon les termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a statué sur la compétence ou s'il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier ;

15Qu'il n'en est pas ainsi d'un arrêt de cette juridiction qui a cru devoir, dans ses motifs, répondre pour les rejeter aux arguments du mémoire de l'inculpé faisant valoir que, compte tenu de la durée du supplément d'information ordonné par la Chambre d'accusation, avaient été violées les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, disposant que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ;

16Qu'en effet le texte dont la violation est alléguée concerne exclusivement les juridictions appelées à se prononcer sur le fond d'une affaire et ne saurait être invoqué contre des décisions de la Chambre d'accusation, celle-ci étant une juridiction d'instruction dont les arrêts ne préjugent en rien de la culpabilité ;

17D'où il suit que le moyen n'étant pas recevable ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-95.199
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 173 p. 444
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 1986, n° 85-95.199, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1986