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Cass. crim., 27 mai 1986, n° 85-96.280

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1986, 85-96.280, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 mai 1986
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
85-96.280
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 175 p. 449

Titrage officiel

COMPETENCE - Compétence territoriale - Juridictions correctionnelles - Convocation par procès-verbal

Sommaire officiel

Dès lors qu'une personne soupçonnée d'être l'auteur d'un délit a été interpellée et déférée devant le procureur de la République du lieu où elle a été trouvée, elle a été arrêtée au sens des articles 43 et 382 du Code de procédure pénale. Il s'ensuit que si le procureur de la République utilise la procédure prévue par l'article 394 dudit code le Tribunal correctionnel de son siège est compétent pour juger le prévenu même s'il n'a pas été placé en détention.

Textes cités

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la Cour d'appel de Rennes,

contre un arrêt de ladite Cour, en date du 5 décembre 1985, qui a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel se déclarant incompétent pour se prononcer sur la poursuite pour vol avec effraction engagée contre X... Didier.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 43 et 382 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que d'après les articles 43 et 382 du Code de procédure pénale, la compétence du procureur de la République, ainsi que celle du Tribunal correctionnel, se détermine par le lieu de l'infraction, par celui de la résidence du prévenu ou par celui de son arrestation, même opérée pour une autre cause ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... Didier a été, le 24 janvier 1985, interpellé et placé en garde a vue par la police de Lorient dans le cadre d'une enquête de flagrant délit et trouvé en possession d'une somme d'argent qu'il aurait dérobée au cours de la nuit du 23 au 24 janvier 1985 à Y... Bernard, dans le ressort du Tribunal de grande instance de Vannes ; que X... a été déféré le 25 janvier 1985 devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lorient qui, procédant dans les formes prévues par l'article 394 du Code de procédure pénale, lui a notifié les faits retenus à son encontre, a reçu ses déclarations et lui a fait connaître qu'il devait comparaître, le 7 mars suivant, devant le Tribunal correctionnel en application de l'article 397 du même Code, sous la prévention de vol avec effraction ;

Attendu que, pour confirmer le jugement d'incompétence ratione loci rendu à la date précitée par ce tribunal, l'arrêt attaqué énonce que " si le prévenu a été interpellé et présenté au Parquet de Lorient le jour même, 25 janvier 1985, il n'a pas été placé en détention, mais seulement convoqué par procès-verbal établi par un magistrat du parquet de Lorient à l'audience du 7 mars 1985 à laquelle il ne s'est d'ailleurs pas présenté " ; que les juges en déduisent " qu'il n'a donc pas été arrêté au sens des dispositions de l'article 382 dans le ressort du Tribunal correctionnel de Lorient " ;

Mais attendu que dès lors qu'une personne soupçonnée d'être l'auteur d'un délit a été interpellée et déférée devant le procureur de la République, qui a utilisé la procédure prévue par l'article 394 du Code de procédure pénale, elle a été arrêtée au sens des articles 43 et 382 dudit Code ; qu'aussi bien le procureur de la République que le Tribunal correctionnel du lieu de cette arrestation sont compétents ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen et que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes leurs dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes (Chambre des appels correctionnels) du 5 décembre 1985, ensemble le jugement du Tribunal correctionnel de Lorient du 7 mars 1985 et, pour qu'il soit statué au fond, réglant de juges,

RENVOIE la cause et les parties devant le Tribunal correctionnel de Lorient.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.