Urbanisme : Cass. crim., 27 mai 1986, n° 85-94.625
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1986, 85-94.625, Publié au bulletin
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis
- Construction
- Définition
- Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986
- Faits antérieurs
- Constatations nécessaires
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-94.625
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 178 p. 455
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 mai 1986, n° 85-94.625, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Construction ; Définition ; Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 ; Faits antérieurs ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 modifiant les articles L. 421-1 et L. 422-2 du Code de l'urbanisme, ainsi que celles des décrets n° 86-72 du 15 janvier 1986 et n° 86-154 du 14 mars 1986 prévues par ladite loi, ne sauraient influer sur des poursuites en cours, dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond d'une part, que la surface et la hauteur de l'édifice litigieux sont supérieures au maximum fixé par le premier décret relatif aux ouvrages n'entrant pas dans le champ d'application du permis de construire, et d'autre part que cette surface est également supérieure au maximum déterminé par le second décret concernant les travaux et constructions exemptés du permis de construire, dans le cas où ceux-ci sont réalisés sur un terrain supportant déjà un bâtiment.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 178 p. 455
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-94.625
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063193.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Construction - Définition - Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 - Faits antérieurs - Constatations nécessaires.
Références de titrage : * LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les éléments constitutifs d'une infraction - Poursuites en cours - Constatations nécessaires
Sommaire officiel
Les dispositions de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 modifiant les articles L. 421-1 et L. 422-2 du Code de l'urbanisme, ainsi que celles des décrets n° 86-72 du 15 janvier 1986 et n° 86-154 du 14 mars 1986 prévues par ladite loi, ne sauraient influer sur des poursuites en cours, dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond d'une part, que la surface et la hauteur de l'édifice litigieux sont supérieures au maximum fixé par le premier décret relatif aux ouvrages n'entrant pas dans le champ d'application du permis de construire, et d'autre part que cette surface est également supérieure au maximum déterminé par le second décret concernant les travaux et constructions exemptés du permis de construire, dans le cas où ceux-ci sont réalisés sur un terrain supportant déjà un bâtiment.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Georges,
3contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e Chambre, en date du 3 juillet 1985 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié, et s'est prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire principal et le mémoire complémentaire produits ;
6Sur le moyen additionnel pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986, du décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 et du décret n° 86-514 du 14 mars 1986 ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que sans solliciter de permis de construire, X... a édifié, autour d'une piscine, une contruction semi-enterrée en béton et en pierres ;
8Qu'il a été condamné à une peine d'amende et que les juges ont ordonné la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ;
9Attendu, d'une part, que les dispositions de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 qui, complétant l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, ont prévu que le permis de construire n'est pas exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de construction, ne sauraient être applicables en l'espèce dès lors que le décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 pris en application dudit article n'exclut du champ d'application du permis de construire que les ouvrages dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol, et qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la construction litigieuse avait une surface de 38 mètres carrés et une hauteur de 2 mètres ;
10Attendu, d'autre part, que le demandeur ne saurait invoquer les dispositions de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme modifié par la loi du 6 janvier 1986, et celles de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 modifiant l'article R. 422-2 du même Code et énumérant les travaux et constructions exemptés du permis de construire ; qu'en effet l'alinéa m) de cet article s'applique seulement aux travaux et constructions n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui n'ont pas pour effet de créer sur un terrain supportant déjà un bâtiment une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés alors que la surface de l'ouvrage incriminé était de 38 mètres carrés ;
11D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
12(Sur le moyen initial de cassation, sans intérêt.)
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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