Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Jugements et arrets : Cass. crim., 26 mai 1987, n° 86-93.959

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1987, 86-93.959, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.959
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 1987, n° 86-93.959, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Jugement devenu irrévocable ; Loi postérieure applicable aux instances en cours ; Non-application

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-93.959

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524589.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Jugement devenu irrévocable - Loi postérieure applicable aux instances en cours - Non-application.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- L. M., partie civile,

4contre un arrêt de la Cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 5 juin 1986, qui, dans la procédure suivie contre F. B., du chef de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a condamné un automobiliste, M. F., à ne réparer que les 3/4 des dommages subis par la victime L., passager transporté ;

8aux motifs que par jugement définitif du 14 mai 1982, M. L. a été déclaré responsable pour 1/4 des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime et que l'article 47 alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985 s'oppose à toute remise en cause de cette décision, et que l'indemnisation de M. L. ne peut réparer son dommage que dans la limite de responsabilité mise à la charge de l'auteur de l'accident ;

9alors que, selon l'article 47, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant la publication de la loi, même aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, que si l'alinéa 2 du même article précise que les transactions et décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause, cette disposition ne vise que les transactions et décisions contenant des dispositions définitives tant sur la responsabilité que sur l'indemnisation des dommages ;

10et qu'en l'espèce, en refusant à la victime M. L., l'indemnisation intégrale de son préjudice au prétexte d'une décision antérieure passée en force de chose jugée qui ne s'était prononcée, en réalité, que sur la responsabilité de l'accident, la Cour a violé tout à la fois les articles 3 et 47 de la loi du 5 juillet 1985" ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 5 octobre 1981, L. a été victime d'un accident alors qu'il était transporté dans l'automobile conduite par F. ; que ce dernier, poursuivi pour blessures involontaires, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, a été condamné de ces chefs et déclaré responsable des dommages causés à L., partie civile, mais à raison des trois-quarts seulement, la victime ayant elle-même engagé sa responsabilité en prenant place dans un véhicule dont elle savait que le conducteur était sous l'empire de la boisson ; que le tribunal a, en outre, ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le préjudice corporel du blessé ; que ce jugement qui porte la date du 10 juillet 1982, n'a pas été frappé d'appel ;

12Attendu qu'après exécution de nouvelles mesures avant-dire droit et dépôt des rapports d'expertises, L. a évalué son dommage à une certaine somme et réclamé à F. les trois-quarts de cette somme par application du partage de responsabilité précédemment décidé ; que le tribunal a partiellement accueilli sa demande par un jugement en date du 19 février 1985, dont la partie civile a relevé appel ;

13Que, devant la juridiction du second degré, L. a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 3 alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985, entre-temps publiée et demandé que F. fût condamné à réparer son entier préjudice, en faisant valoir que, selon le texte précité, application aux instances en cours, les victimes non conductrices de véhicules terrestres à moteur devaient être indemnisées de leurs dommages corporels sans que leur propre faute, autre qu'inexcusable et exclusive, puisse leur être opposée ;

14Attendu que la Cour d'appel a rejeté cette prétention au motif qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985, les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause et qu'en l'espèce, il avait été jugé définitivement que F. ne devait réparer que les trois-quarts du dommage subi par L. du fait de l'accident ;

15Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la décision mettant à la charge de F. une obligation de réparation limitée aux trois-quarts du préjudice de la victime avait un caractère définitif et force de chose jugée, la Cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.959
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 1987, n° 86-93.959, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1987