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Urbanisme : Cass. crim., 26 mai 1988, n° 87-90.363

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1988, 87-90.363, Inédit

Mots-clés

  • Urbanisme
  • Permis de construire
  • Construction sans permis ou non conforme
  • Démolition pour mise en conformité
  • Démolition
  • Procédure
  • Audition du représentant du maire
  • Code de procédure pénale, article 591
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.363
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 1988, n° 87-90.363, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition pour mise en conformité ; Démolition ; Procédure ; Audition du représentant du maire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-90.363

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545778.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition pour mise en conformité - Démolition - Procédure - Audition du représentant du maire.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Emile,

4- X... Hervé,

5contre un arrêt du 18 septembre 1987 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à mille francs d'amende avec sursis et a ordonné la démolition des constructions litigieuses ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-2. 1 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 du Code de procédure pénale,

6" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Emile et Hervé X... coupables d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière sans permis de construire et ordonné la démolition des constructions litigieuses ; " aux motifs qu'il s'agit d'une entreprise de promotion à but lucratif sur des terrains qu'ils savaient être inconstructibles (le POS date de 1983), de mazets ; que les travaux entrepris constituent bien un défaut de permis de construire ; que Monsieur le directeur départemental délégataire de Monsieur le préfet du Gard a présenté ses observations à l'audience et réclamé la démolition ; " alors qu'en cas de condamnation pour construction sans permis de construire, sur les territoires des communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé, le maire doit, à peine de nullité, donner son avis sur l'éventuelle démolition des constructions litigieuses ; que l'arrêt qui a constaté que c'était le délégataire de Monsieur le préfet du Gard qui avait présenté ses observations et demandé la démolition, a violé les articles susvisés " ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le représentant du maire avait été entendu devant le tribunal et qu'il avait sollicité la démolition des constructions litigieuses ; que dès lors la cour d'appel n'était pas tenue de l'entendre à nouveau avant d'ordonner cette démolition ;

7Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.363
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 1988, n° 87-90.363, inédit

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