Cass. crim., 26 mai 1994, n° 94-81.548
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1994, 94-81.548, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.548
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 mai 1994, n° 94-81.548, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.548
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565605.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Dominique, contre l'arrêt n° 281 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 2 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité d'abus de biens sociaux, recel aggravé, faux et complicité d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention ;
9"aux motifs que l'examen de l'ordonnance entreprise révèle que le juge d'instruction a motivé spécialement la prolongation de la détention par l'absence de garanties suffisantes de représentation offertes par X... et la complexité des opérations menées par celui-ci justifiant la longueur de l'enquête ; que, par ailleurs, l'omission du mot "mois" en ce qui concerne la durée de la prolongation constitue une erreur purement matérielle qui n'a pas porté atteinte aux droits de X... ; qu'en effet, le juge d'instruction n'est pas tenu de fixer expressément la durée de cette prolongation dont la durée maximale obéit aux prescriptions de l'article 145-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale : 4 mois ;
10qu'en outre, lors du débat contradictoire, le juge d'instruction a bien avisé X... que sa détention était prolongée de 4 mois et celui-ci a signé le procès-verbal d'interrogatoire du 19 janvier 1994 ; qu'enfin, sur la notification faite par la maison d'arrêt à X... figure bien la mention "quatre mois" ;
11"alors que, d'une part, les règles prévues par l'article 145-1 du Code de procédure pénale pour justifier la prolongation de la détention provisoire, selon lesquelles l'ordonnance la prescrivant doit comporter l'énonciation des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code, ne souffrent aucune exception ;
12"qu'en l'espèce, en se bornant à faire état dans l'ordonnance de prolongation de la détention du 19 janvier 1994 à "l'absence de garanties suffisantes de représentation" et "à la complexité des opérations menées", le magistrat instructeur n'a pas justifié, par référence aux dispositions de l'article 144, la prolongation de la détention provisoire ; qu'en refusant de sanctionner l'irrégularité commise, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
13"alors, d'autre part, que la durée de prolongation de la détention ne peut excéder quatre mois, que l'ordonnance prescrivant une prolongation doit, à peine de nullité, préciser la durée de la prolongation afin de permettre d'opérer la computation des délais de détention ; qu'il s'agit d'une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, l'ordonnance litigieuse a prolongé la détention du demandeur pour une durée de quatre sans autre précision, que cette ordonnance se trouve dépourvue de tout effet et que le demandeur est détenu sans titre ;
14qu'ainsi, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ;
15Attendu, d'une part, que pour rejeter l'exception de nullité, présentée par X..., de l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée de 4 mois, la chambre d'accusation retient que l'omission du mot "mois" en ce qui concerne la durée de la prolongation n'a pas porté atteinte à ses intérêts puisqu'il a été avisé de cette durée lors du débat contradictoire, qu'il a signé le procès-verbal d'interrogatoire qui l'a suivi et que la notification qui lui en a été faite à la maison d'arrêt comporte le terme manquant ;
16Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 171 du Code de procédure pénale ;
17Attendu, d'autre part, que, par suite de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre d'accusation avait le devoir d'examiner le bien-fondé du maintien en détention provisoire et de statuer, au besoin par motifs propres, ce qu'elle a fait en l'espèce, sur la nécessité de cette mesure ;
18Que dès lors, le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance du juge instruction qu'il prétend insuffisamment motivée ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention ;
22"aux motifs que la prolongation de la détention de Dominique X... est nécessaire pour les besoins de l'instruction qui s'avère complexe ainsi qu'à titre de mesure de sûreté :
23- pour empêcher des pressions sur les témoins et des concertations avec les autres personnes en cause, parmi lesquelles deux font l'objet de mandats d'arrêt (Leost et Prade) ;
24- pour empêcher la disparition des preuves ou indices matériels, notamment le produit des infractions qui n'a, pour sa plus grande partie, pas été retrouvé (les fonds ont été virés vers l'étranger) ;
25- pour prévenir le renouvellement des infractions, l'appelant ayant déjà été impliqué dans des agissements similaires ;
26- pour garantir le maintien à la disposition de la justice du demandeur qui a déjà fait l'objet d'un mandat d'arrêt, n'a aucune adresse officielle en France, possède des intérêts multiples dans de nombreux pays étrangers et encourt une peine de 10 années d'emprisonnement ;
27- enfin, pour préserver l'ordre public du trouble important que ces agissements relevant de la délinquance organisé continuent de causer ;
28"alors que, la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à constater la nécessité de conserver les preuves, d'empêcher une concertation avec les complices, le trouble persistant à l'ordre public et la nécessité de maintenir la personne mise en examen à la disposition de la justice, sans aucune référence aux éléments de l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
29Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de Dominique X..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les charges pesant sur celui-ci d'avoir été l'organisateur et le principal bénéficiaire du détournement des fonds de quatre sociétés de travail intérimaire créées successivement sur de courtes périodes, à la faveur de l'absence totale ou partielle de comptabilité et de déclarations fortement minorées tant à l'URSAFF qu'au fisc, retient qu'une partie des fonds obtenus a été retrouvée à l'étranger, "dans les comptes de nombreuses sociétés écrans relevant de X...", et que celui-ci nie les faits ;
30Que les juges en déduisent que, compte tenu de la complexité des investigations à mener, la détention est l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins et des concertations avec les autres personnes mises en cause -parmi lesquelles deux font l'objet d'un mandat d'arrêt- ainsi que la disparition des preuves ou indices matériels, une partie seulement du produit des infractions ayant pu être retrouvée ; qu'ils ajoutent que la détention est aussi nécessaire afin de prévenir le renouvellement des infractions et de garantir la représentation en justice de X... qui, ayant déjà été condamné pour des faits similaires, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt, ne dispose d'aucune adresse officielle en France, possède des intérêts multiples dans de nombreux pays étrangers et encourt une lourde peine d'emprisonnement, et enfin de préserver l'ordre public du trouble que ces agissements relevant de la délinquance organisée continuent de causer ;
31Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a motivé sa décision par des considérations de droit et de fait conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
32Que dès lors, le moyen, ne peut qu'être écarté ;
33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
34REJETTE le pourvoi ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassa- tion, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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