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Jugements et arrets : Cass. crim., 26 mai 1999, n° 98-84.166

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1999, 98-84.166, Inédit

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Décision contradictoire
  • Prévenu régulièrement cité et non comparant
  • Excuse
  • Excuse non valable
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Code de procédure pénale, article 410
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.166
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 1999, n° 98-84.166, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu régulièrement cité et non comparant ; Excuse ; Excuse non valable ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.166

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578179.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu régulièrement cité et non comparant - Excuse - Excuse non valable - Appréciation souveraine des juges du fond.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Khemais, alias Y... Lakhdar, Z... Lakhdar, A... Kamel,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 29 mai 1998, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

7Avocat général : M. de Gouttes ;

8Greffier de chambre : Mme Ely ;

9Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

12" en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard de Khemais X..., non comparant ;

13" aux motifs que " l'excuse alléguée par le prévenu ne saurait être reconnue valable alors que l'impossibilité de comparaître résulte des interdictions définitives prononcées, courant 1982 et 1986, à trois reprises, pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants " et que, dès lors, " il convient de statuer à son égard contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale " ;

14" alors qu'en statuant ainsi, par une décision réputée contradictoire à l'égard d'un prévenu qui avait manifesté sa volonté d'être jugé en sa présence, mais que des décisions judiciaires, rendues antérieurement dans d'autres procédures, avait placé dans l'impossibilité de comparaître, la cour d'appel a privé celui-ci du droit à un procès équitable et, de ce fait, violé le texte susvisé " ;

15Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié que l'excuse fournie par le prévenu ne pouvait être reconnue valable et qu'il convenait de statuer par arrêt contradictoire, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;

16Qu'ainsi, et dès lors qu'il appartenait à Khemais X... de solliciter, auprès du service administratif compétent, l'autorisation de pénétrer sur le territoire français pour comparaître en justice, le moyen ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.166
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 1999, n° 98-84.166, inédit

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