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Cour d'assises : Cass. crim., 26 mai 1999, n° 98-86.225

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1999, 98-86.225, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.225
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 104 p. 278
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 1999, n° 98-86.225, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Récidive ; Complexité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'état de récidive, qui ne constitue ni un fait punissable ni une circonstance aggravante d'un tel fait, n'a pas à faire l'objet d'une question soumise à la Cour et au jury. Dès lors, n'encourt pas le grief de complexité prohibée la question qui interroge à la fois sur la culpabilité et l'état de récidive. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1999.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1999 N° 104 p. 278

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.225

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-06-12, Bulletin criminel 1981, n° 199, p. 542 (rejet), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070650.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Récidive - Complexité (non).

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Récidive (non)

Sommaire officiel

L'état de récidive, qui ne constitue ni un fait punissable ni une circonstance aggravante d'un tel fait, n'a pas à faire l'objet d'une question soumise à la Cour et au jury. Dès lors, n'encourt pas le grief de complexité prohibée la question qui interroge à la fois sur la culpabilité et l'état de récidive. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-06-12, Bulletin criminel 1981, n° 199, p. 542 (rejet), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, en date du 15 septembre 1998, qui, pour viols en état de récidive, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux 2/3 de cette peine, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

6Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 274 du Code de procédure pénale :

7Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la désignation de son avocat ;

8Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

9D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

10Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 222-23, 132-8 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de viol sur la personne de Y... et ce, en état de récidive légale et l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des 2/3 tiers, à 10 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, outre la confiscation de son arme et l'arrêt statuant sur les intérêts civils, a condamné X... à payer à la partie civile la somme de 220 000 francs de dommages-intérêts ;

12" alors qu'une question distincte doit être posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi et sur chaque circonstance aggravante ; qu'en posant, dès lors, la question unique suivante : "L'accusé X... est-il coupable d'avoir à St-Gilles-les-Hauts (Réunion), le 14 avril 1996, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y..., en l'espèce en introduisant son sexe dans le vagin et dans l'anus de la victime et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour le crime de meurtre à 10 ans de réclusion criminelle par arrêt devenu définitif rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'assises de Saint-Denis-de-la-Réunion", la cour d'assises a posé une question complexe, violant les textes susvisés " ;

13Attendu que la mention superfétatoire relative à la récidive n'a pu entacher de complexité prohibée la question critiquée ;

14Qu'en effet, l'état de récidive, qui ne constitue ni un fait punissable ni une circonstance aggravante au sens de l'article 349 du Code de procédure pénale, n'a pas à donner lieu à une question soumise à la Cour et au jury ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

16Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.225
Publication
Bulletin criminel 1999 N° 104 p. 278
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 mai 1999, n° 98-86.225, publié au Bulletin

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