Cour d'assises : Cass. crim., 26 mai 1999, n° 98-86.756
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1999, 98-86.756, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Interprète
- Accusé et témoin parlant la même langue
- Interprète unique
- Possibilité
- Code de procédure pénale, article 344
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.756
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 mai 1999, n° 98-86.756, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Interprète ; Accusé et témoin parlant la même langue ; Interprète unique ; Possibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.756
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582212.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Interprète - Accusé et témoin parlant la même langue - Interprète unique - Possibilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 344 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Kamil,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE-ET-LOIRE, en date du 25 septembre 1998, qui l'a condamné, pour meurtre, à 30 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, 344 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
9"en ce qu'il appert du procès-verbal des débats (pages 14 et 19), que deux des témoins cités par le ministère public et la partie civile (page 21), ne parlant pas suffisamment la langue française, le président leur a nommé d'office, comme interprète, M. Tuencer Y..., traducteur interprète turc, qui avait été précisément désigné dans cette affaire pour assister l'accusé lors des débats (procès-verbal page 2) de sorte qu'il s'avère que ce dernier, n'a pas bénéficié durant la totalité des débats de l'assistance d'un interprète ce qui a nécessairement porté atteinte à ses droits dans la mesure où il s'est trouvé privé de la possibilité de faire part de ses observations à son interprète, au fur et à mesure que se déroulaient ses dépositions, et par conséquent, de pouvoir faire poser à ces témoins des questions après leur déposition" ;
10Attendu que rien n'interdit au même interprète de prêter son concours, durant les débats, à l'accusé et à des témoins parlant la même langue que lui, dès lors qu'une telle manière de procéder ne prive pas l'accusé de la possibilité de faire poser à ces témoins des questions, à la fin de leur déposition, par l'intermédiaire de cet interprète ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
16Avocat général : M. Di Guardia ;
17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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