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Cour d'assises : Cass. crim., 26 mai 1999, n° 98-87.680

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1999, 98-87.680, Inédit

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Délibération commune de la Cour et du jury
  • Décision sur la peine
  • Peine privative de liberté
  • Nouveau code pénal
  • Loi plus douce
  • Loi modifiant la peine applicable
  • Viol ou récidive
  • Pourvoi en cours
  • Effet
  • Ancien code pénal, article 56
  • Code pénal, article 132-8
  • Code pénal, article 112-1
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.680
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 mai 1999, n° 98-87.680, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Décision sur la peine ; Peine privative de liberté ; Nouveau code pénal ; Loi plus douce ; Loi modifiant la peine applicable ; Viol ou récidive ; Pourvoi en cours ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de LA REUNION, en date du 17 novembre 1998, en ses seules dispositions portant condamnation de X... à la réclusion criminelle à perpétuité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit que la peine privative de liberté que doit subir X..., en raison du crime dont il a été déclaré coupable, est de trente ans de réclusion criminelle ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.680

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574624.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Peine privative de liberté - Nouveau code pénal - Loi plus douce - Loi modifiant la peine applicable - Viol ou récidive - Pourvoi en cours - Effet.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X...,

6- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

7contre l'arrêt de la cour d'assises de ladite Cour, en date du 17 novembre 1998, qui, pour viol aggravé en état de récidive, a condamné l'accusé à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que, en ce qui concerne celui-ci, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9I - Sur le pourvoi de X... :

10Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

11II - Sur le pourvoi du procureur général :

12Vu le mémoire produit ;

13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi en ce que la cour d'assises a infligé à X... la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;

14"alors que, la peine encourue, s'agissant de faits perpétrés en 1992, antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, était de 40 ans de réclusion criminelle au moment où le crime a été consommé, et ce par application des dispositions de l'article 56 de l'ancien Code pénal ; qu'en effet, X... ayant été définitivement condamné en 1986 à 10 ans de réclusion criminelle pour viol, se trouvait en état de récidive légale lors de la commission en 1992 du viol avec arme qui lui est reproché ;

15"alors que l'article 132-8 du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, qui prévoit la peine de la réclusion criminelle à perpétuité en cas de récidive de crime à crime n'était pas applicable en l'espèce, s'agissant de dispositions plus sévères qui ne pouvaient s'appliquer rétroactivement à un viol aggravé commis en 1992 ;

16"alors que, par la combinaison des articles 56 de l'ancien Code pénal, 112-1, 131-1, 222-23 et 222-24 de l'actuel Code pénal, le maximum de la peine encourue se trouvait fixé, dans le cas d'espèce, à 30 ans de réclusion criminelle au moment où la cour d'assises a statué ;

17"qu'en statuant comme elle l'a fait et en appliquant les nouvelles dispositions légales plus sévères pour des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'actuel Code pénal et en infligeant ainsi à X... une peine perpétuelle alors que seule une peine de réclusion criminelle à temps était encourue, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;

18Vu l'article 112-1 du Code pénal ;

19Attendu que, selon ce texte, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; que, par ailleurs, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

20Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable de viol aggravé en état de récidive, pour des faits commis en février 1992, la Cour et le jury l'ont condamné, à la majorité de huit voix au moins, à la réclusion criminelle à perpétuité ;

21Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 132-8 du Code pénal, prévoyant que le maximum de la réclusion criminelle est la perpétuité en cas de récidive d'un crime puni de vingt ou trente ans, est entré en vigueur, le 1er mars 1994, après la date des faits pour lesquels l'accusé a été condamné, et alors que la peine encourue par celui-ci, qui était auparavant comprise entre vingt et quarante ans, suivant les articles 56, alinéa 1er, et 332, alinéa 3, anciens dudit Code, ne pouvait désormais excéder trente ans, selon l'article 131-1 nouveau, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

22D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

23Par ces motifs,

24CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de LA REUNION, en date du 17 novembre 1998, en ses seules dispositions portant condamnation de X... à la réclusion criminelle à perpétuité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

25Dit que la peine privative de liberté que doit subir X..., en raison du crime dont il a été déclaré coupable, est de trente ans de réclusion criminelle ;

26Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

29Avocat général : M. di Guardia ;

30Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.680
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 mai 1999, n° 98-87.680, inédit

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