Cass. crim., 26 mai 2009, n° 07-87.712
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 mai 2009, 07-87.712, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 26 mai 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 07-87.712
Textes cités
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-4
- Code de procédure pénale, article 390-1
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 514-1
- Code du travail, article L. 514-2
- Code du travail, article L. 514-3
- Code du travail, article L. 531-1
- Code du travail, article 3
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Léon Axel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2007, qui, pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 514-1, L. 514-2, L. 514-3, et L. 531-1 du code du travail, 390-1, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception soulevée par Léon Axel X...tirée de la nullité de la convocation en justice ;
" aux motifs que le prévenu soulève la nullité de la convocation par officier de police judiciaire en date du 25 octobre 2005, faute d'imputation d'un fait précis aux fins de poursuite, ce qui le prive de préparer sa défense et d'apporter la contradiction sur le point de savoir notamment s'il a personnellement commis le fait incriminé et si celui-ci peut être qualifié pénalement et s'il y a des faits exonératoires ou justificatifs ; que, selon les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale, la convocation énonce le fait poursuivi et vise le texte qui le réprime ; qu'après avoir constaté que la convocation en justice comporte explicitement l'indication du lieu, du jour et de la nature de l'infraction, à savoir l'atteinte faite en mars 2002 à la libre désignation des candidats et l'atteinte faite en mars 2005 à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homal, elle mettait donc le prévenu à même d'être suffisamment informé des faits servant de base aux préventions, lequel par suite avait donc été mis en mesure de connaître les faits reprochés et de préparer sa défense y compris en présentant ses moyens de défense comme il l'a fait en première instance et en cause d'appel (arrêt, p. 5) ;
" alors que vaut citation la convocation en justice notifiée au prévenu ; que la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi ; que ne satisfait pas à une telle exigence la convocation en justice qui n'est que la retranscription littérale du texte de l'incrimination du délit visé ; qu'en décidant d'écarter l'exception soulevée par Léon Axel X..., tirée de la nullité de la convocation, après avoir néanmoins constaté que la convocation comportait pour seule mention des faits poursuivis « l'atteinte faite en mars 2002 à la libre désignation des candidats, et l'atteinte faite en mars 2005 à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme », la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de Léon Axel X..., qui faisait valoir que la convocation en justice lui ayant été notifiée par un officier de police judiciaire en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale se bornait à retranscrire le texte d'incrimination de l'infraction poursuivie sans autre mention relative aux faits reprochés, l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que le prévenu a été suffisamment informé des faits poursuivis et a été mis en mesure de présenter ses moyens de défense à l'audience de jugement, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 514-1, L. 514-2, L. 514-3 et L. 531-1 du code du travail, 111-3 et 111-4 du code pénal, article préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Léon Axel X...coupable d'atteinte à l'indépendance et à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homal et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 1 500 euros, et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que le prévenu, qui fait référence aux cas d'ouverture à incrimination prévus par l'article L. 531-1 du code du travail, à savoir ceux repris sous les articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3, estime vainement que ce texte paraît exclure de son champ d'application les faits reprochés, alors que l'adverbe « notamment » ne limite pas la nature des atteintes susceptibles d'être faites à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homal, nonobstant la description des situations envisagées dans les articles précités ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 531-1 du code du travail peuvent recevoir application à l'encontre d'une personne qui n'aurait pas la qualité d'employeur ; que Léon Axel X...considère que son rôle ne permet pas de le retenir dans les liens de la prévention dont s'agit faute d'avoir le pouvoir de décider seul de la démission et de l'envoi de ce courrier litigieux ; que, cependant, les premiers juges ont relevé à bon droit que Léon Axel X...faisait bien partie du bureau ayant décidé, le 1er mars 2005, de l'envoi de cette lettre de démission à l'insu de Jean Y...et qu'il reconnait devant la cour être l'auteur intellectuel de l'envoi sous sa griffe de secrétaire général « Axel X...» de ce courrier destiné au « procureur de la République Palais de justice Rue Archambaud 97410 Saint-Pierre » ; qu'en outre, Léon Axel X...avait bien compris en sa qualité de secrétaire général de l'UIR que la lettre de démission de Jean Y..., déjà dépossédé par exclusion définitive depuis le 15 février 2005 du mandat de délégué syndical du syndicat CFDT Commerce, concernait le mandat de conseiller prud'homal, ce qu'il a fait mentionner explicitement dans son courrier d'envoi destiné à l'autorité compétente pour recevoir une telle démission ; qu'il en résulte aussi l'intention de commettre ce délit visant à porter atteinte, ou tenté de le faire, à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homal (arrêt, p. 5 et 6) ;
" alors que nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en déclarant Léon Axel X...coupable du délit d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homal de Jean Y..., pour avoir adressé à l'autorité compétente une lettre de démission des fonctions de conseiller prud'homal pour le compte de l'intéressé et à l'insu de celui-ci, motif pris de ce que l'adverbe « notamment », visé dans le texte répressif, ne limitait pas la nature des atteintes susceptibles d'être faites à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homal, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que Léon Axel X..., secrétaire général de l'Union interprofessionnelle régionale du syndicat CFDT, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir porté atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme ;
Attendu que, pour déclarer la prévention établie, l'arrêt relève que Jean Y..., élu conseiller prud'homme en 2002 sur la liste du syndicat CFDT, a signé à l'occasion des élections une lettre de démission pré-remplie et non datée qui a été envoyée ultérieurement, contre son gré, par le syndicat au président du conseil de prud'hommes et au procureur de la République, à la suite de dissensions ayant entraîné son exclusion dudit syndicat ; que les juges ajoutent que l'article L. 531-1 du code du travail, applicable aux faits poursuivis, ne limite pas la nature des atteintes à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, et que Léon Axel X..., qui faisait partie du bureau du syndicat ayant décidé, en 2005, de la transmission de la lettre de démission de Jean Y..., a, en exécution de cette décision, fait envoyer cette lettre depuis le siège de l'organisation syndicale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
Qu'en effet, l'article L. 531-1 du code du travail, devenu l'article L. 1443-3 du même code, qui vise de façon non limitative la méconnaissance de certaines dispositions légales ou réglementaires, réprime toutes les atteintes portées à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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