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Instruction : Cass. crim., 26 mai 2021, n° 20-86.011

Mots-clés

  • Instruction
  • Nullités
  • Chambre de l'instruction
  • Computation du délai de six mois
  • Point de départ
  • Confrontation de la personne mise en examen (oui)
  • Code de procédure pénale, article 173-1
  • Formation restreinte
  • Annulation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-86.011
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00610
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 26 mai 2021, n° 20-86.011, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Nullités ; Chambre de l'instruction ; Computation du délai de six mois ; Point de départ ; Confrontation de la personne mise en examen (oui)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Bien que les termes de l'article 173-1 du code de procédure pénale fassent état d'une computation du délai de six mois à compter de chaque interrogatoire, l'esprit du texte permet de considérer qu'il en va de même pour chaque confrontation qui, réunissant plusieurs intervenants, n'en constitue pas moins un interrogatoire pour la personne mise en examen

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 2 octobre 2020 ;

Constate que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-86.011

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00610

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Titrage officiel

instruction

nullités

chambre de l'instruction

computation du délai de six mois

point de départ

confrontation de la personne mise en examen (oui)

Sommaire officiel

Bien que les termes de l'article 173-1 du code de procédure pénale fassent état d'une computation du délai de six mois à compter de chaque interrogatoire, l'esprit du texte permet de considérer qu'il en va de même pour chaque confrontation qui, réunissant plusieurs intervenants, n'en constitue pas moins un interrogatoire pour la personne mise en examen

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 20-86.011 F-P

2N° 00610

3SM12

426 MAI 2021

5ANNULATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 26 MAI 2021

13M. [D] [L] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 2 octobre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé, escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

14Par ordonnance en date du 4 janvier 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [D] [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Le 24 janvier 2014, M. [L] a été mis en examen des chefs susvisés, puis placé en détention provisoire.

213. Après avoir fait l'objet d'interrogatoires les 12 mai 2014 et 10 février 2015, puis de confrontations les 12 décembre 2017 et 1er juillet 2020, il a reçu un avis de fin d'information le 31 juillet 2020.

223. Le 25 septembre 2020, M. [L] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité invoquant la partialité d'un enquêteur caractérisée, selon lui, par un courriel de celui-ci du 21 octobre 2014, qu'il disait avoir obtenu dans le cadre d'une procédure civile l'ayant opposé à un tiers en 2017, et qu'il communiquait au juge d'instruction, lequel le recevait le 11 septembre 2020 et le versait au dossier (D1174).

23Sur le moyen unique de cassation

24Enoncé du moyen

254. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête aux fins d'annulation de la procédure déposée par M. [L] le 25 septembre 2020, et a en conséquence dit n'y avoir lieu à ordonner la suspension de l'information, alors :

26« 1°/ que s'il résulte de l'article 173-1 du code de procédure pénale que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même, dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, une telle irrecevabilité ne peut lui être opposée dans le cas où elle n'aurait pu en connaître ; que pour déclarer irrecevable la requête aux fins de nullité déposée par M. [L] le 25 septembre 2020, le président de la chambre de l'instruction rappelle les termes de l'article 173-1 susvisé et considère qu'elle est intervenue plus de six mois après le « dernier interrogatoire de [D] [L] en date du 12 mai 2014 » ; qu'en se déterminant ainsi quand le requérant soutenait que sa requête était fondée sur des moyens de nullité remettant en cause l'impartialité et la loyauté des enquêteurs, qui n'avaient été portés à sa connaissance que postérieurement à l'envoi de l'avis de fin d'information, de sorte qu'il n'avait pu les soulever dans le délai de six mois ayant suivi son interrogatoire de première comparution du 12 mai 2014, faute d'avoir pu en connaître, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, et méconnu le sens et la portée des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale ;

272°/ qu'une confrontation au cours de laquelle le mis en examen est interrogé par le juge d'instruction sur les derniers actes d'enquête qui ont été portés à sa connaissance constitue bien un interrogatoire susceptible de faire courir le délai de forclusion de six mois au sens des dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant irrecevable la requête aux fins de nullité présentée le 25 septembre 2020 par le mis en examen, dans les six mois suivant sa dernière confrontation-interrogatoire en date du 1er juillet 2020, après avoir affirmé que l'article précité « prévoit que le délai de six mois doit être calculé à compter de la date d'un interrogatoire et non d'une confrontation, une distinction s'imposant nécessairement entre ces actes d'instruction », le président a excédé ses pouvoirs et méconnu les articles 173-1 et 593 du code de procédure pénale ;

283°/ que même lorsque plus de six mois se sont écoulés depuis le dernier interrogatoire du mis en examen, ce dernier dispose de la faculté de déposer un requête en annulation des actes de la procédure dans le délai légalement prévu à compter l'envoi de l'avis de d'information, sur le fondement des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à déclarer irrecevable la requête en nullité déposée par M. [L] le 25 septembre 2020 sur le fondement des articles 173 et 175 du code de procédure pénale, plus de six ans après son « dernier interrogatoire en date du 12 mai 2014 », en s'abstenant de toute référence à l'avis de fin d'information adressé le 31 juillet 2020 par le magistrat instructeur marquant le point de départ d'un délai de forclusion de trois mois pour M. [L] pour déposer une requête en nullité des actes de procédure antérieurs à l'avis de fin d'information, le président a excédé ses pouvoirs et méconnu les articles 175 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

29Réponse de la Cour

30Vu l'article 173-1 du code de procédure pénale ;

315. Bien que les termes de l'article 173-1 du code de procédure pénale fassent état d'une computation du délai de six mois à compter de chaque interrogatoire, l'esprit du texte permet de considérer qu'il en va de même pour chaque confrontation qui, réunissant plusieurs intervenants, n'en constitue pas moins un interrogatoire pour la personne mise en examen.

326. Par ailleurs, si cette dernière doit faire état, à peine de forclusion, des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chaque interrogatoire ou confrontation dans un délai de six mois suivant celui-ci, c'est à la condition qu'elle ait pu en avoir connaissance.

337. Pour déclarer irrecevable comme tardive la requête en nullité déposée par M. [L] le 25 septembre 2020, l'ordonnance attaquée énonce que le délai de six mois doit être calculé à compter de la date de l'interrogatoire du 12 mai 2014 et non pas de celle de la confrontation du 1er juillet 2020, insusceptible d'être prise en compte s'agissant d'un acte différent, de sorte que le délai était expiré lors du dépôt de la requête du 25 septembre 2020.

348. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

359. En effet, dès lors qu'était en cause un courriel du 21 octobre 2014, celui-ci pouvait fonder une requête en nullité dans les six mois suivant, non pas l'interrogatoire du 12 mai 2014, mais celui du 10 février 2015 qui avait suivi l'acte contesté.

3610. Par ailleurs, il appartenait au président de la chambre de l'instruction de répondre aux conclusions du requérant qui affirmait n'avoir eu connaissance dudit courriel qu'à l'occasion d'une procédure civile l'ayant opposé à un tiers en 2017.

3711. En outre, un nouveau délai de six mois a couru à compter de la confrontation du 1er juillet 2020 et n'était donc pas expiré lors du dépôt de la requête en nullité.

3812. Enfin et en tout état de cause, la requête en nullité a été déposée dans le délai de trois mois suivant la délivrance de l'avis de fin d'information du 31 juillet 2020, lequel permettait à l'intéressé d'invoquer toute cause de nullité non encore couverte par la forclusion.

3913. L'annulation est par conséquent encourue.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 2 octobre 2020 ;

42Constate que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;

43ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée.

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-86.011
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00610
Publication
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Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 26 mai 2021, n° 20-86.011, publié au Bulletin

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