Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 26 mars 1992, n° 90-85.011
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1992, 90-85.011, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel de la partie civile
- Relaxe du prévenu en première instance
- Faute personnelle détachable de la fonction
- Constatations insuffisantes
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-85.011
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 mars 1992, n° 90-85.011, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Relaxe du prévenu en première instance ; Faute personnelle détachable de la fonction ; Constatations insuffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-85.011
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547710.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Faute personnelle détachable de la fonction - Constatations insuffisantes.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me X... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : LEON A..., épouse Z..., partie civile, K
2contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 4 juillet 1990 qui, dans la procédure suivie contre Alain Y... du chef de blessures involontaires, après relaxe du prévenu, a déclaré "irrecevable" sa constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
3Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d
4"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable, la constitution de partie civile de Mme Z... tendant à voir reconnaître le prévenu responsable d'une faute médicale résultant d'une ponction biopsie ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 80 % ; "aux motifs que les premiers juges ont exactement retenu que le professeur Y... était attaché à un service public hospitalier et que sa responsabilité ne pouvait être recherchée que devant les juridictions administratives ; qu'en effet, la décision de relaxe, non remise en cause devant la Cour, ne permet pas d'envisager une faute personnelle détachable du service ; que le principe de séparation des pouvoirs ne permettant pas de rechercher devant les juridictions judiciaires la responsabilité d'un médecin attaché à un hôpital public, les premiers juges ont avec raison déclaré la constitution de partie civile de Mme Z... irrecevable ; "alors que, d'une part, la cour saisie par l'appel de la partie civile demeure compétente pour statuer sur les intérêts civils nonobstant la relaxe définitive du prévenu ; "alors que, d'autre part, le juge répressif devait apprécier lui-même si la faute invoquée à l'égard du praticien était ou non détachable du service" ; Vu lesdits articles ;
5Attendu que l'action publique et l'action civile sont indépendantes ; que par suite, les juges du second degré, saisis du seul appel des parties civiles, ne sont nullement liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par une décision de relaxe rendue en première instance ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le tribunal correctionnel a relaxé Alain Y..., médecin attaché à un service public hospitalier, du délit de blessures involontaires et que, saisi par la victime, partie civile, il a déclaré "irrecevable" la constitution de partie civile de cette dernière ; que seules, les parties civile et intervenantes ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que la cour d'appel, constatant le caractère définitif de la décision de relaxe, en d l'absence d'appel du ministère public, en déduit que cette décision "ne permet pas d'envisager une faute personnelle détachable du service" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, en l'état de l'appel de la partie civile qui concluait à la faute personnelle du prévenu, d'une part si les faits qui lui étaient soumis étaient ou non susceptibles de qualification pénale et, d'autre part, dans l'affirmative, si le fait dommageable imputable au prévenu constituait ou non une faute personnelle détachable de la fonction, la cour a méconnu le principe et les textes ci-dessus rappelés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
6CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 juillet 1990, mais seulement en ses dispositions concernant Micheline Léon, épouse Z..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; iiii
7Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre ; MM. Louise, Maron, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
8En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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