Responsabilite civile : Cass. crim., 26 mars 1997, n° 95-83.958
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1997, 95-83.958, Inédit
Mots-clés
- Responsabilite civile
- Etablissement ayant la garde de mineurs
- Exonération
- Conditions
- Absence de faute (non)
- Code civil, article 1384
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 375
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.958
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 mars 1997, n° 95-83.958, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite civile ; Etablissement ayant la garde de mineurs ; Exonération ; Conditions ; Absence de faute (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.958
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550839.
Titrage officiel
RESPONSABILITE CIVILE - Etablissement ayant la garde de mineurs - Exonération - Conditions - Absence de faute (non).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE FOYER NOTRE-DAME DES FLOTS,
6civilement responsable, contre l'arrêt n° 204/95 de la cour d'appel de ROUEN, chambre spéciale des mineurs, en date du 6 juin 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Elvis X., Sophie XX., Eva Y., Malika YY. et Virginie XY. pour vols, et contre cette dernière, pour violences avec usage d'une arme, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Foyer Notre-Dame des Flots civilement responsable des agissements des mineures Virginie XY., Eva Y. et Malika YY. ;
10"aux motifs que les mineurs, autres que Elvis X., étaient tous placés au Foyer Notre-Dame des Flots en exécution de décisions prises par le juge des enfants compétent et en application de l'article 375 et suivants du Code civil; qu'il détenait la garde des mineurs et avait donc pour mission de contrôler, d'organiser, à titre permanent et jusqu'à nouvelle décision du juge des enfants compétent, leur mode de vie; qu'il était donc tenu au sens des articles 1384, alinéa 1er, du Code civil de réparer les dommages causés à autrui par les mineurs à lui confiés sans qu'il y ait besoin de caractériser une faute commise par le gardien ;
11"alors que, en posant que l'on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont ont doit répondre, l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil édicte, non pas une présomption irréfragable, mais une présomption simple de responsabilité du fait d'autrui dont le civilement responsable peut s'exonérer en rapportant la preuve qu'il n'a commis aucune faute; que le Foyer Notre-Dame des Flots faisait valoir qu'il organisait une surveillance convenable des mineurs eu égard à leur âge avancé et qu'il n'avait commis, dans cette organisation, aucune faute; qu'en déclarant le Foyer Notre-Dame des Flots civilement responsable de Virginie XY., Eva Y. et Malika YY., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait commis une faute dans l'organisation de la surveillance de ces mineures, la Cour a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement devenu définitif sur l'action publique, Sophie XX., Eva Y., Malika YY. et Virginie XY. ont été déclarées coupables, notamment, d'un vol avec violences au préjudice de Magalie P.; que Virginie XY. a été en outre condamnée pour violences avec usage d'une arme sur la personne de René F.; que tous ces délits ont été commis alors que, étant mineures, les prévenues se trouvaient confiées au Foyer Notre-Dame des Flots en exécution de décisions prises par le juge des enfants sur le fondement des articles 375 et suivants du Code civil; que les victimes, constituées parties civiles devant la juridiction répressive, ont demandé réparation de leur préjudice ;
13Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges ayant déclaré le Foyer Notre-Dame des Flots civilement responsable, l'arrêt attaqué énonce que, détenant la garde des mineures, il avait pour mission de contrôler et d'organiser, à titre permanent leur mode de vie et "qu'il est donc tenu au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil sans qu'il y ait besoin de caractériser une faute" de sa part ;
14Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
15Qu'en effet, les personnes tenues de répondre du fait d'autrui au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit résultant de ce texte en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires ;
21Avocat général : M. Amiel ;
22Greffier de chambre : Mme Ely ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale