Cassation : Cass. crim., 26 mars 1997, n° 96-83.384
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1997, 96-83.384, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Signature
- Avocat du demandeur (non)
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.384
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 mars 1997, n° 96-83.384, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Signature ; Avocat du demandeur (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.384
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557598.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Signature - Avocat du demandeur (non).
Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe du greffe de la Cour de Cassation - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Gianni, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 23 mai 1996, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
7Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, ne porte que la signature d'un avocat au barreau de Bourges et, de surcroît, n'a pas été déposé dans les dix jours suivant la déclaration du pourvoi, au greffe de la juridiction qui a statué mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ;
8Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
9Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
10REJETTE le pourvoi ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
13Avocat général : M. Amiel ;
14Greffier de chambre : Mme Ely ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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