Cassation : Cass. crim., 26 mars 1998, n° 97-83.142
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1998, 97-83.142, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi du prévenu
- Arrêt déclarant à bon droit l'appel irrecevable
- Pourvoi irrecevable
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 112-2
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.142
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 mars 1998, n° 97-83.142, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du prévenu ; Arrêt déclarant à bon droit l'appel irrecevable ; Pourvoi irrecevable
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.142
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568695.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du prévenu - Arrêt déclarant à bon droit l'appel irrecevable - Pourvoi irrecevable.
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 mai 1997, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'escroquerie, a déclaré son appel irrecevable ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 112-2 et 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu contre un jugement qui a condamné celui-ci à une peine de six mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende pour escroquerie ;
9"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine;
10qu'en l'espèce, le tribunal a prononcé une peine de six mois d'emprisonnement ferme, sans motiver spécialement sa décision sur ce point;
11qu'en déclarant irrecevable l'appel du prévenu, la Cour a violé l'article 132-19 du Code pénal" ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christophe X... a interjeté appel, le 24 janvier 1997, d'un jugement rendu contradictoirement à son encontre le 20 décembre 1996 ;
13Que cet appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, eu égard à la date à laquelle il avait été formalisé, le pourvoi formé contre cette décision l'est également ;
14Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassout conseillers référendaires ;
17Avocat général : M. Amiel ;
18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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