Escroquerie : Cass. crim., 26 mars 1998, n° 96-85.636
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 1998, 96-85.636, Publié au bulletin
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Définition
- Production de pièces
- Document inexact
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 121-7
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.636
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 117 p. 312
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 mars 1998, n° 96-85.636, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Production de pièces ; Document inexact
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue une escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n'est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l'adversaire. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 117 p. 312
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.636
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-01-27, Bulletin criminel 1977, n° 39, p. 94 (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-11-14, Bulletin criminel 1979, n° 321, p. 873 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-03-04, Bulletin criminel 1991, n° 106, p. 268 (rejet).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071561.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Production de pièces - Document inexact.
Sommaire officiel
Constitue une escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n'est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l'adversaire. (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-01-27, Bulletin criminel 1977, n° 39, p. 94 (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-11-14, Bulletin criminel 1979, n° 321, p. 873 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-03-04, Bulletin criminel 1991, n° 106, p. 268 (rejet).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- X... Aly, Y... Martine, épouse X...,
3prévenus,
4- Z... Hesa, A... Moudi, B... Abdulaziz, B... Sakina, B... Ghada, B... Mouna, B... Sarah, B... Khaled, parties civiles,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 21 octobre 1996, qui a condamné Aly X..., pour tentative d'escroquerie et abus de confiance, à 30 mois d'emprisonnement, dont 24 mois avec sursis, et 100 000 francs d'amende, Martine Y..., pour falsification de chèque et usage, complicité de tentative d'escroquerie et recel d'abus de confiance, à 30 mois d'emprisonnement, avec sursis, et 100 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
6LA COUR,
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8I. Sur le pourvoi formé par Hesa Z..., Moudi A..., Abdulaziz B..., Sakina B..., Ghada B..., Mouna B..., Sarah B..., Khaled B... :
9Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
10II. Sur le pourvoi d'Aly X... et de Martine Y... :
11Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 121-7 et 313-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
13" en ce que l'arrêt attaqué a pénalement condamné les prévenus du chef de tentative d'escroquerie au jugement pour Aly X... et de complicité de ce délit pour Martine Y..., épouse X... et a statué sur les intérêts civils ;
14" aux motifs que la note d'honoraires litigieuse produite par Aly X... devant le tribunal de grande instance de Nanterre est un faux ; que les prévenus ne contestent pas son utilisation et précisent qu'elle a été obtenue par Martine Y... ; que cette dernière donne des conditions où elle l'aurait reçue une version invraisemblable, à travers une porte d'hôtel entrouverte, alors que le couple déclare par ailleurs avoir entretenu avec le prince Saoud et son fils le prince Khaled des relations d'affaires confiantes et suivies ; qu'il apparaît en conséquence que les prévenus ont sciemment fait usage de ce document dans la procédure qu'ils diligentaient ; qu'Aly X... sera déclaré coupable de tentative d'escroquerie et Martine Y... coupable de complicité de ce délit ;
15" alors que n'est pas une manoeuvre frauduleuse la production, à l'appui d'une action en justice, d'une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens exact et la valeur probante ; que le doute apparu en cours de procédure sur l'authenticité de la signature portée au pied d'une reconnaissance de dette ne caractérise par un usage frauduleux au sens de l'article 313-1 nouveau du Code pénal " ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Aly X... a saisi la juridiction civile en vue d'obtenir l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant a C... ; qu'à l'appui de sa demande, il a produit, fournie par son épouse, Martine Y..., et au profit de celle-ci, une fausse reconnaissance d'honoraires, d'un montant de 850 000 francs, émanant de la victime, pour de prétendues prestations d'agent immobilier ;
17Attendu que, pour condamner Aly X... pour tentative d'escroquerie et Martine Y..., pour complicité de ce délit, les juges énoncent que les prévenus ont sciemment fait usage de ce document et que leur fraude n'a échoué qu'en raison du dépôt de plainte de la victime ;
18Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
19Qu'en effet, constitue une tentative d'escroquerie le fait pour une partie de présenter sciemment en justice un document mensonger destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la machination n'est pas déjouée, de faire rendre une décision de nature à préjudicier aux intérêts de l'adversaire ;
20Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
21Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
22Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
23Les moyens étant réunis ;
24Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
25D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
27REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale