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Cass. crim., 26 mars 2014, n° 13-87.764

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 mars 2014, 13-87.764, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
26 mars 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-87.764
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01418

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdelkader X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 4 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure présentée par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 janvier 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article préliminaire, les articles 63,63-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée du retard dans l'information du procureur de la République, et en conséquence, a refusé d'annuler la mesure de garde à vue de M. X..., ainsi que tous les actes subséquents ;

"aux motifs que s'il se déduit des termes de l'article 63 que l'information du procureur de la République d'un placement en garde à vue doit être effectuée "dès le début de la mesure " encore faut-il que le retard dans l'information du parquet ne soit pas justifié par des circonstances insurmontables ; qu'il résulte des mentions de la procédure que dès 23 heures 20, les policiers ont tenté à plusieurs reprises, mais en vain, d'appeler le numéro du téléphone portable de la permanence du parquet de Melun pour informer le magistrat de permanence des deux placements en garde à vue intervenus à 22 heures 45 et 23 heures ; que ces tentatives ont été autant d'échecs ; que les policiers ont fait part alors à leurs collègues de permanence au siège de l'office à Nanterre des difficultés qu'ils rencontraient ; que selon les mentions de la procédure, un officier de police judiciaire du service, avisé de ces difficultés techniques a alors informé M. Eric Neveu, vice-procureur ; qu'il se déduit des mentions de cet avis que l'information a été donnée alors non pas par l'intermédiaire du téléphone de la permanence, mais au numéro de téléphone personnel du magistrat ; qu'il se déduit de ces indications que seules des circonstances insurmontables au sens de la loi ont empêché les policiers d'informer le parquet de Melun des placements en garde à vue de M. Z... et M. A... dès 23 heures 20, soit 35 et 20 minutes après que ceux-ci soient intervenus ; que l'information des placements en garde à vue de M. X... et M. B... effectuée 1 heure 40 après le début des mesures décidées sur la voie publique dès les interpellations et alors que les officiers de police judiciaire étaient éloignés de plusieurs kilomètres du siège de leur service doit être considérée comme ayant été effectuée selon les exigences de la loi en raison en particulier de ces circonstances ;

"1°) alors que selon l'article 63, alinéa 1er, du code de procédure pénale, le procureur de la République doit être informé dès le début de la garde à vue, par l'officier de police judiciaire, de tout placement en garde à vue; qu'en l'espèce, le procureur de la République a été informé de la mesure de placement en garde à vue prise à l'encontre de M. X... qu'à 1 h 35 du matin, soit 1 h 40 après son interpellation, sans constater que ce retard était justifié par des circonstances insurmontables ; que dès lors, la chambre de l'instruction, qui a refusé d'annuler la mesure de garde à vue ainsi que tous les actes subséquents dont elle est le support nécessaire, a violé les textes et principes susvisés ;

"2°) alors que ne caractérise aucune circonstance insurmontables, la chambre de l'instruction qui retient le retard, justifiant qu'il ait été impossible de prévenir dès le début de la garde à vue le procureur de la République de cette mesure est consécutif à l'absence de réponse du téléphone portable de la permanence du parquet de Melun ; qu'en se fondant sur une telle circonstance, qui n'était pas extérieure aux services de la justice et qui n'empêchait nullement l'avertissement du procureur de la République par un autre moyen de télécommunication, notamment la télécopie, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;

"3°) alors que le fait que les officiers de police judiciaire aient décidé du placement en garde à vue de M. X... dès son interpellation à Paris alors qu'ils étaient éloignés de plusieurs kilomètres du siège de leur service situé à Nanterre ne saurait justifier davantage un retard de plus d'1 h 40 quant à l'information du procureur de la République ; que dès lors, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'agissant à l'origine dans le cadre d'une enquête préliminaire visant M. Abdelkader X..., demeurant dans le Val-de-Marne, soupçonné d'importation de produits stupéfiants depuis l'Espagne, les enquêteurs de l'office central de lutte contre la criminalité organisée ont décidé d'intervenir, le 21 mars 2013, alors que l'intéressé était de retour, circulant en convoi avec deux autres véhicules ; que, tandis que deux des suspects, M. Z... et M. A..., étaient interpellés en flagrant délit de trafic de stupéfiants au volant de leurs véhicules respectifs, à 22 h 45 puis 23 h à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), et aussitôt placés en garde à vue, M. X... a pris la fuite dans le véhicule qu'il conduisait en direction de Paris, obligeant les enquêteurs à le poursuivre ; qu'à la suite de l'abandon de son véhicule, il était interpellé à Paris en compagnie d'un second individu par les policiers qui les ont placés en garde à vue à 23 h 55 ; que les policiers ont informé le procureur de la République de Melun de l'ensemble de ces gardes à vue, le 22 mars, à 1 h 35, puis le procureur de la République de Paris, lieu des secondes interpellations, à 2 h 00, alors que se poursuivait sur les lieux de la première interpellation la recherche des stupéfiants retrouvés à 2 h 45 ;

Attendu qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen pour rejeter la requête en annulation d'actes de la procédure présentée par le juge d'instruction en raison du défaut d'information du procureur de la République dès le début des mesures de garde à vue, l'arrêt n'encourt pas la censure, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que plusieurs tentatives d'appel du parquet de Melun avaient été effectuées, dans le délai légal, par les policiers, depuis plusieurs lieux dépendant de parquets distincts où les avaient conduits la nécessité de procéder à des interpellations successives, et que ce n'est que par l'effet d'une erreur de transcription du numéro, en cours d'opération, que les appels n'avaient pas abouti, le parquet ayant pu en définitive être joint au bon numéro, depuis le siège du service enquêteur ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que les retards apportés dans l'information du procureur de la République se trouvent justifiés, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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