Cass. crim., 26 mars 2014, n° 13-88.583
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 mars 2014, 13-88.583, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-88.583
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR01717 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 mars 2014, n° 13-88.583, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 148
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-88.583
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01717
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028797264.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Harris X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 19 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de vol avec arme et délits connexes, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 145 à 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du mis en examen ; "aux motifs que M. X... a été interpellé dans un temps très voisin de l'agression de M. Y..., commise par deux personnes, dans le véhicule utilisé par les malfaiteurs et dont le conducteur a été reconnu par la victime comme étant celui qui l'avait happée avec une matraque ; qu'en outre, M. Z... l'a formellement identifié comme étant l'une des deux personnes qui l'avaient contraint à louer sous son nom le véhicule Clio utilisé ensuite pour le vol avec arme au préjudice de M. Y... ; que ses explications pour contester l'ensemble des éléments matériels réunis à son encontre sont fantaisistes et révèlent, s'il en était besoin, que le mis en examen, multi-récidiviste, a un comportement de délinquant chevronné, aujourd'hui encore rétif à une démarche d'amendement, ce que vient d'ailleurs confirmer son comportement en détention puisqu'il a été trouvé en possession d'un téléphone portable tandis que sa compagne a tenté de lui faire passer une puce téléphonique et une clé de menottes ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire de M. X... est l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique compte tenu de l'absence de contrainte suffisante pouvant être mise en oeuvre dans le cadre de ces mesures et de l'absence totale de volonté d'amendement et de réinsertion manifestée par l'intéressé : -empêcher une pression sur les témoins ou les victimes en ce que l'intéressé, déjà condamné à plusieurs reprises pour violences aggravées, est à nouveau impliqué dans des faits d'agression qu'il nie, ce qui pourrait l'inciter notamment à tenter de faire revenir M. Z..., personne fragile, sur ses déclarations le mettant en cause ; -empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices non encore identifiés et activement recherchés par les enquêteurs ; -garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice alors que M. X..., qui ne peut contester utilement la version des policiers, a tenté de se soustraire par la fuite à son interpellation et qu'il a été trouvé en cellule en possession d'un téléphone portable tandis qu'on a tenté de lui faire passer des clés de menottes ce qui ne peut qu'interroger quant à sa volonté de se tenir à la disposition des juges ; -prévenir le renouvellement plus que prévisible des infractions compte tenu des antécédents judiciaires de l'intéressé dont le casier judiciaire porte mention de huit condamnations prononcées entre les 13 juin 2006 et le 15 mars 2012 pour vol en réunion, vol aggravé par deux circonstances, vol avec destruction ou dégradation, conduites sans permis, vols avec violence et en récidive, violences aggravées et recel ; que le risque de renouvellement des infractions est d'autant plus élevé que les faits reprochés à l'intéressé dans le cadre de la présente procédure ont été commis alors que le mis en examen était déjà sous suivi judiciaire notamment dans le cadre de la condamnation prononcée par le tribunal de Bobigny le 28 mars 2011 à un an d'emprisonnement dont deux mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; qu'il est ainsi établi par ses antécédents judiciaires que l'intéressé ne tient aucun compte des conseils et avertissements judiciaires qui lui sont donnés et qu'il est illusoire de lui accorder la confiance nécessaire et indispensable à l'octroi d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence même avec surveillance électronique ; "alors que la détention provisoire, mesure de sûreté qui doit rester exceptionnelle, ne saurait être utilisée comme une peine anticipée ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en se bornant à relever que les antécédents judiciaires du mis en examen ne permettaient pas de lui accorder la confiance nécessaire à l'octroi d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique et que la détention provisoire du mis en examen constituait l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse, d'éviter tous risques de pression sur les témoins, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir sa représentation en justice sans faire état, conformément aux exigences légales, ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de placement en détention provisoire du demandeur" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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