Cass. crim., 26 mars 2024, n° 20-80.516
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvois
- 20-80.516, 20-80.689, 20-80.690, 23-87.356
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00531 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 mars 2024, n° 20-80.516, n° 20-80.689, n° 20-80.690, n° 23-87.356, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés contre les arrêts du 16 janvier 2020 :
DIT n'y avoir lieu à examen immédiat ;
Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 12 décembre 2023 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 20-80.516, 20-80.689, 20-80.690, 23-87.356
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00531
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/660518bf82fb0c00084ce0e0.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° C 23-87.356 F-D
2F 20-80.516
3U 20-80.689
4V 20-80.690
5N° 00531
6RB5
726 MARS 2024
8CASSATION
9M. BONNAL président,
10R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
11________________________________________
12AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
13_________________________
14ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
15DU 26 MARS 2024
16MM. [V] [B], [E] [D] et [Z] [O] ont formé des pourvois :
17- contre les arrêts n° 21, n° 19 et n°18 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs, notamment, d'escroquerie aggravée, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure (pourvois n° 20-80.516, n° 20-80.690 et n° 20-80-689);
18- contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 12 décembre 2023, qui, infirmant sur le seul appel des parties civiles l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, d'escroquerie aggravée (pourvoi n°23-87.356).
19Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
20Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
21Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [V] [B], [Z] [O] et [E] [D], les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des associations [2] et [3], la [1], le [4] et l'[5], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
22la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
23Faits et procédure
241. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
252. MM. [V] [B], [E] [D] et [Z] [O] ont été mis en examen des chefs susvisés.
263. Par trois arrêts du 16 janvier 2020, la chambre de l'instruction a rejeté les requêtes en nullité de MM. [D] et [O] et fait partiellement droit à celle de M. [B].
274. Le 21 janvier suivant, ils ont formé des pourvois contre ces arrêts, qui ont fait l'objet d'ordonnances du président de la chambre criminelle en date du 7 avril 2020, disant n'y avoir lieu de les recevoir.
285. Le 4 juillet 2023, le juge d'instruction a, notamment, prononcé un non-lieu partiel pour les faits d'escroquerie en bande organisée et disjoint certains faits afin qu'ils fassent l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
296. Les parties civiles ont relevé appel de cette ordonnance.
30Examen des moyens
31Sur les troisièmes moyens, pris en leurs secondes branches, des pourvois formés contre l'arrêt du 12 décembre 2023, proposés pour MM. [B], [D] et [O]
327. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
33Sur les premiers et deuxièmes moyens des pourvois formés contre les arrêts du 16 janvier 2020, proposés pour MM. [B], [D] et [O]
348. Les moyens sont réunis.
359. L'arrêt du 12 décembre 2023 ne constitue pas un arrêt sur le fond au sens de l'article 570 du code de procédure pénale.
3610. Le président de la chambre criminelle ayant dit n'y avoir lieu à examen immédiat des pourvois formés par MM. [B], [D] et [O] contre les arrêts de la chambre de l'instruction du 16 janvier 2020, ces pourvois ne peuvent, aux termes de l'article 571 du même code, être jugés qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.
37Mais sur les troisièmes moyens, pris en leurs premières branches, des pourvois formés contre l'arrêt du 12 décembre 2023, proposés pour MM. [B], [D] et [O]
38Enoncé des moyens
3911. Les moyens proposés pour MM. [B], [D] et [O] critiquent l'arrêt de renvoi attaqué (n° RG 23/724), rendu le 12 décembre 2023, en ce qu'il les a, infirmant l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur, renvoyés devant le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Carpentras des chefs d'escroquerie en bande organisée et de tromperie sur la marchandise, alors :
40« 1°/ que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'en statuant à l'issue d'une audience au cours de laquelle « le conseil des parties civiles appelantes, (a) eu la parole en dernier » (arrêt, p. 7), la chambre de l'instruction a violé l'article 199 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ».
41Réponse de la Cour
4212. Les moyens sont réunis.
43Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199 et 574 du code de procédure pénale :
4413. Il se déduit des deux premiers de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers.
4514. L'arrêt indique qu'à l'audience ont été entendus M. Teissier, président, en son rapport, M. Khallouf, avocat substituant M. Laroudie, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité, M. Chirez, avocat des parties civiles, M. Morice, avocat de M. [B], M. Geiger, avocat de M. [O], M. [C], avocat de M. [D], le ministère public en ses réquisitions, et l'avocat des parties civiles appelantes, qui a eu la parole en dernier.
4615. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principe ci-dessus rappelés ont été respectés, si bien que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.
4716. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
48PAR CES MOTIFS, la Cour :
49Sur les pourvois formés contre les arrêts du 16 janvier 2020 :
50DIT n'y avoir lieu à examen immédiat ;
51Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 12 décembre 2023 :
52CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
53RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
54DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
55ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
56Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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