Cass. crim., 26 mars 2024, n° 23-82.515
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-82.515
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00365 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 mars 2024, n° 23-82.515, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 8 décembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant déclaré Mme [T] et M. [M] solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles, ainsi que les ayant condamnés solidairement au paiement de diverses sommes en réparation de ce préjudice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mars 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-82.515
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00365
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6602731f3bcc6f0008327e83.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° R 23-82.515 F-D
2N° 00365
3GM
426 MARS 2024
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 26 MARS 2024
13Mme [E] [T], épouse [S], et M. [U] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2022, qui, pour homicide involontaire, a condamné, la première, à 7 500 euros d'amende dont 3 500 euros avec sursis, le second, à 15 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
15Des mémoires ont été produits.
16Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] [M], les observations de la SCP Yves Richard, avocat de Mme [E] [T], épouse [S], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Mme [F] [P], épouse [H], a déposé plainte auprès du procureur de la République après le décès de son enfant, [D] [H], survenu le [Date décès 1] 2013 au centre hospitalier de [Localité 2] où la plaignante avait été admise la veille en prévision de son accouchement.
213. Une information judiciaire a été ouverte, à l'issue de laquelle M. [U] [M], médecin ayant réalisé cet acte médical, et Mme [E] [T], sage-femme, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire.
224. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus.
235. Mme [P] et M. [R] [H], parties civiles, ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision.
24Examen des moyens
25Sur le moyen proposé pour Mme [T], pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le premier moyen proposé pour M. [M], pris en ses première, deuxième et troisième branches
266. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Sur le moyen proposé pour Mme [T], pris en sa première branche, et le premier moyen proposé pour M. [M], pris en sa quatrième branche
28Enoncé des moyens
297. Le moyen proposé pour Mme [T] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclarée coupable d'homicide involontaire et l'a condamnée à indemniser les parties civiles, alors :
30« 1°/ que le délit d'homicide involontaire suppose un lien certain de causalité entre la faute et le dommage ; que le dommage, élément constitutif de l'infraction, consiste non en une perte de chance de survie, mais dans le décès de la victime, ce qui suppose que la faute commise ait privé la victime de toute chance de survie ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer Mme [S] coupable d'homicide involontaire, qu'au vu des résultats biologiques, une césarienne s'imposait et que le second collège d'experts affirmait que si cette césarienne avait été réalisée, elle aurait évité avec certitude le décès du bébé, sans constater qu'un accouchement par voie basse avait privé celui-ci de toute chance de survie, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un lien de causalité certain entre les fautes retenues à l'encontre de Mme [S] et le décès, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-3 du code pénal, ensemble l'article 221-6 du même code. »
318. Le moyen proposé pour M. [M] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable d'homicide involontaire, alors :
32« 4°/ que l'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et la mort de la victime ; qu'en retenant qu'il existait un lien de causalité entre l'absence de recours à une césarienne et le décès de l'enfant, tout en constatant que les experts divergeaient sur la cause du décès, seul le deuxième rapport d'expertise ayant conclu que si la « césarienne avait été réalisée, elle aurait certainement évité avec certitude le décès du bébé », le premier expert ayant quant à lui estimé que le décès « était consécutif à une chorioamniotite aiguë de stade 3 c'est-à-dire ayant infecté le cordon ombilical, indépendamment des conditions dans lesquelles l'accouchement avait été pratiqué » et le troisième ayant seulement supposé qu'« une césarienne en temps voulu, soit avant 5h, aurait vraisemblablement évité le décès de l'enfant », ce dont il résultait que l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée au docteur [M] et la mort de la victime n'était pas certaine, la cour d'appel a méconnu les articles 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
33Réponse de la Cour
349. Les moyens sont réunis.
3510. Pour déclarer les prévenus coupables du délit d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué, après avoir constaté les risques d'un accouchement par voie basse d'un enfant se présentant par le siège, énonce que, selon le rapport d'autopsie, le décès de [D] [H] a résulté d'une chorioamniotite aiguë, c'est-à-dire d'une infection sévère.
3611. Les juges relèvent que les experts divergent sur les causes de la mort, certains l'attribuant, en raison des résultats d'un bilan biologique, à une infection aiguë dans les heures précédant l'intervention, d'autres à des difficultés mécaniques lors de la manoeuvre d'accouchement par voie basse, réalisée le [Date décès 1] 2013 aux alentours de 8 heures.
3712. Ils observent toutefois que les experts s'accordent sur la nécessité d'une césarienne compte tenu des résultats des examens biologiques, disponibles dès la veille, avant 23 heures.
3813. Ils ajoutent que le second collège d'experts a affirmé qu'une césarienne aurait évité avec certitude le décès de l'enfant.
3914. Ils retiennent que les prévenus ont commis des fautes, notamment en omettant de prendre connaissance des résultats du bilan biologique qui devaient conduire l'équipe médicale, en présence d'une chorioamniotite débutante, à prendre la décision d'une césarienne compte tenu d'autres facteurs de risques s'agissant d'un enfant se présentant par le siège.
4015. En se déterminant ainsi, par des énonciations, procédant de son appréciation souveraine, qui caractérisent l'existence d'un lien de causalité certain entre les fautes reprochées aux prévenus et le dommage, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
4116. Dès lors, les moyens ne sont pas fondés.
42Mais sur le second moyen proposé pour M. [M] et le moyen relevé d'office pour Mme [T] et mis dans le débat
43Enoncé du des moyens
4417. Le moyen proposé pour M. [M] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné solidairement avec Mme [T], à payer aux époux [H] la somme de 1 763,28 euros au titre des frais d'obsèques et à Mme [H] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, alors « que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable, devant les juridictions répressives, des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il commet que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; que la faute, quelle que soit sa gravité, commise par un agent du service public, dans l'exercice de ses fonctions et avec les moyens du service, n'est pas détachable de ses fonctions ; qu'en condamnant M. [M], agent du service public hospitalier, à réparer personnellement les conséquences dommageables de l'homicide involontaire dont elle l'a déclaré coupable quand ses constatations ne permettent pas de considérer que les fautes non intentionnelles retenues contre lui sont détachables de ses fonctions, la cour d'appel a méconnu la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
4518. Le moyen soulevé d'office pour Mme [T] est pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.
46Réponse de la Cour
4719. Les moyens sont réunis.
48Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
4920. Les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d'un acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte constitue une faute personnelle, détachable de ses fonctions.
5021. L'arrêt attaqué a déclaré Mme [T] et M. [M] solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles pour la réparation duquel il les a condamnés à payer diverses sommes.
5122. En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile des prévenus, sauf à écarter leur qualité d'agents du service public hospitalier ayant agi dans l'exercice de leurs fonctions, sans rechercher, même d'office, si la faute leur étant imputée présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
5223. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
53Portée et conséquences de la cassation
5424. La cassation portera sur le prononcé de la responsabilité de Mme [T] et de M. [M] des conséquences dommageables des faits ainsi que sur leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice subi par les parties civiles.
55PAR CES MOTIFS, la Cour :
56CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 8 décembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant déclaré Mme [T] et M. [M] solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles, ainsi que les ayant condamnés solidairement au paiement de diverses sommes en réparation de ce préjudice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
57Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
58RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
59ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
60Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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