Cour d'assises : Cass. crim., 26 novembre 1969, n° 69-91.963
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1969, 69-91.963, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Expertise
- Examen médical de l'accusé ordonné par le président (non)
- Code de procédure pénale, article 320
- Code de procédure pénale, article 168
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-91.963
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 316
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1969, n° 69-91.963, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Expertise ; Examen médical de l'accusé ordonné par le président (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le président qui, avant d'user des pouvoirs que lui confère l'article 320 du Code de procédure pénale, prescrit à un médecin de vérifier si l'état de santé de l'accusé lui permet de comparaître à l'audience n'ordonne pas une expertise au sens de la loi. Les prescriptions de l'article 168 du même Code, relatives au serment des experts à l'audience, n'ont pas à être observées dans ce cas (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 316
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-91.963
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058543.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Expertise - Examen médical de l'accusé ordonné par le président (non)
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Examen médical de l'accusé ordonné par le Président - Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale (non). | * EXPERTISE - Définition - Examen médical de l'accusé ordonné par le Président de la Cour d'Assises (non). | * EXPERTISE - Expert - Serment - Audition à l'audience - Cour d'Assises - Mission de l'expert étrangère à l'instruction de l'affaire - Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale (non). | * EXPERTISE - Expertise à l'audience - Mission de l'expert étrangère à l'instruction de l'affaire - Serment (non).
Sommaire officiel
Le président qui, avant d'user des pouvoirs que lui confère l'article 320 du Code de procédure pénale, prescrit à un médecin de vérifier si l'état de santé de l'accusé lui permet de comparaître à l'audience n'ordonne pas une expertise au sens de la loi. Les prescriptions de l'article 168 du même Code, relatives au serment des experts à l'audience, n'ont pas à être observées dans ce cas (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 320 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS : 1° DE X... (CESARE);
22° DE Y... (OTELLO) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU NORD, DU 4 JUIN 1969, LES CONDAMNANT POUR VOL QUALIFIE, LE PREMIER A HUIT ANS, LE SECOND A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ET SUR LE POURVOI DE X... CONTRE L'ARRET CIVIL DE LA MEME COUR EN DATE DU MEME JOUR LA COUR, VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS;
3VU LES MEMOIRES PRODUITS;
4EN CE QUI CONCERNE X... : ATTENDU QUE LE MEMOIRE DEPOSE EN SA FAVEUR NE FORMULE AUCUN MOYEN ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES SONT JUSTIFIES;
5EN CE QUI CONCERNE Y...: SUR LE MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE DEVANT LE REFUS DE COMPARAITRE A L'AUDIENCE OPPOSE PAR LE DEMANDEUR, LE PRESIDENT A INVITE MM LES MEDECINS EXPERTS Z..., A... ET B..., PRESENTS A LA BARRE, A SE RENDRE AUPRES DE L'ACCUSE, AFIN DE PROCEDER A UN EXAMEN MEDICAL, ET DE DIRE SI L'ACCUSE EST DANS UN ETAT DE SANTE QUI REND POSSIBLE SA COMPARUTION, ET QU'APRES UNE SUSPENSION D'AUDIENCE AU COURS DE LAQUELLE ILS ONT ACCOMPLI LEUR MISSION, LES EXPERTS ONT ETE INVITES PAR M LE PRESIDENT A FAIRE PART DE LEURS CONSTATATIONS, ET ONT DECLARE QUE L'ETAT DE SANTE DE Y... PERMETTAIT A CELUI-CI DE COMPARAITRE DEVANT LA COUR "ET QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE LES EXPERTS ONT RENDU COMPTE A L'AUDIENCE DE LA MISSION QUI LEUR AVAIT ETE DONNEE, SANS AVOIR PRETE LE SERMENT PRESCRIT, A PEINE DE NULLITE, PAR L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE";
6ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES OPERATIONS DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT QUE Y... AYANT REFUSE DE COMPARAITRE, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES, AVANT D'USER DES POUVOIRS QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 320 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A PRESCRIT UN EXAMEN MEDICAL DE CET ACCUSE AFIN DE VERIFIER SI L'ETAT DE SANTE DE CELUI-CI PERMETTAIT SA COMPARUTION;
7ATTENDU QUE CETTE MISSION, ETRANGERE A L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE, N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE EXPERTISE AU SENS DE LA LOI, QUE DES LORS, LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, RELATIVES AU SERMENT DES EXPERTS A L'AUDIENCE ETAIENT SANS APPLICATION DANS L'ESPECE;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
9ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES PRONONCEES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;
10REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M AYMOND - AVOCAT : M LEDIEU
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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