Violences a depositaire de l'autorite et de la force publique : Cass. crim., 26 novembre 1970, n° 69-93.438
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1970, 69-93.438, Publié au bulletin
Mots-clés
- Violences a depositaire de l'autorite et de la force publique
- Autres violences ou voies de fait
- Définition
- Ancien code pénal, article 228
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-93.438
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 315 P. 770
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1970, n° 69-93.438, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Violences a depositaire de l'autorite et de la force publique ; Autres violences ou voies de fait ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 228 du Code pénal ne reprime pas seulement les coups et blessures volontaires faits à des dépositaires de l'autorité, mais aussi les autres violences et voies de fait, fussent-elles légères, exercées volontairement, lorsque ces violences ou voies de fait, même si elles n'atteignent pas matériellement la personne de celui qui en est l'objet, sont de nature à l'impressionner vivement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 228
- Ancien code pénal, article 230
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 315 P. 770
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-93.438
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-05-02 Bulletin Criminel 1952 N. 117 p.201 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-05-15 Bulletin Criminel 1952 N. 128 p.221 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-18 Bulletin Criminel 1970 N. 303 p.737 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056555.
Titrage officiel
VIOLENCES A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE ET DE LA FORCE PUBLIQUE - Autres violences ou voies de fait - Définition.
Sommaire officiel
L'article 228 du Code pénal ne reprime pas seulement les coups et blessures volontaires faits à des dépositaires de l'autorité, mais aussi les autres violences et voies de fait, fussent-elles légères, exercées volontairement, lorsque ces violences ou voies de fait, même si elles n'atteignent pas matériellement la personne de celui qui en est l'objet, sont de nature à l'impressionner vivement (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 228
- Ancien code pénal, article 230
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-05-02 Bulletin Criminel 1952 N. 117 p.201 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1952-05-15 Bulletin Criminel 1952 N. 128 p.221 (REJET) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-18 Bulletin Criminel 1970 N. 303 p.737 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE : 1° X... (JEAN);
22° Y... (FRANCOIS);
33° Z... (JEAN YVES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 22 NOVEMBRE 1969, QUI LES A CONDAMNES POUR VIOLENCES ET VOIES DE FAIT A MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, CHACUN A 4 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS;
4LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 228 ET 230 DU CODE PENAL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE X..., Y... ET Z... ONT ETE DECLARES COUPABLES DE VOIES DE FAIT DIRIGEES CONTRE DEUX CITOYENS CHARGES D'UN MINISTERE DE SERVICE PUBLIC, PENDANT ET A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE, ET ONT EN CONSEQUENCE ETE CONDAMNES CHACUN A LA PEINE DE QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS;
6AUX MOTIFS QU'ILS ONT CONCOURU A L'ORGANISATION, DANS LA COUR D'UNE FERME, D'UNE REUNION DE JEUNES AGRICULTEURS A LAQUELLE ILS ONT PARTICIPE ET A LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET LE SOUS-PREFET AVAIENT ACCEPTE VOLONTAIREMENT DE SE RENDRE, MAIS AU COURS DE LAQUELLE, LORSQUE APRES VINGT-CINQ MINUTES DE DISCUSSION LE MINISTRE ET LE SOUS-PREFET VOULURENT SE RETIRER, UNE BOUSCULADE SE PRODUISIT POUR BARRER LE PASSAGE AU MINISTRE ET AU SOUS-PREFET ET LES RETENIR, L'INTERVENTION D'UN ESCADRON DE GENDARMERIE STATIONNE A PROXIMITE IMMEDIATE DE LA FERME AYANT ETE NECESSAIRE POUR DEGAGER LES AUTORITES ET LEUR PERMETTRE DE REGAGNER LEUR VEHICULE ET DE PARTIR;
7ET AU MOTIF QUE CES FAITS QUI ONT ATTENTE A LA LIBERTE DU MINISTRE ET DU SOUS-PREFET A L'OCCASION DE L'EXERCICE OU DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, SONT CONSTITUTIFS DE VIOLENCES;
8ALORS QUE, SI LES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT PUNIES PAR LES ARTICLES 228 ET 230 DU CODE PENAL PEUVENT S'ENTENDRE NON SEULEMENT DES VOIES DE FAIT QUI ATTEIGNENT MATERIELLEMENT LA PERSONNE, MAIS AUSSI DE CELLES QUI SONT SEULEMENT DE NATURE A L'IMPRESSIONNER VIVEMENT ET A PROVOQUER UNE SERIEUSE EMOTION, LE FAIT D'AVOIR, EN PRESENCE D'UN ESCADRON DE GENDARMERIE VOULU RETENIR EN LUI BARRANT LE PASSAGE, DANS LA COUR D'UNE FERME OU ILS S'ETAIENT RENDUS VOLONTAIREMENT POUR DISCUTER AVEC EUX DES PROBLEMES DE L'AGRICULTURE UN MINISTRE ET UN SOUS-PREFET AFIN DE POUSUIVRE UNE DISCUSSION A LAQUELLE CES PERSONNALITES ENTENDAIENT METTRE FIN, N'ETAIT PAS DE NATURE A IMPRESSIONNER VIVEMENT CE MINISTRE ET CE SOUS-PREFET ET A PROVOQUER CHEZ EUX UNE SERIEUSE EMOTION;
9ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, FAUTE D'AVOIR CONSTATE L'EXISTENCE DE CETTE CIRCONSTANCE ET POUR S'ETRE BORNE A RELEVER QUE CES FAITS AVAIENT ATTENTE A LA LIBERTE DU MINISTRE ET DU SOUS-PREFET, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LA REUNION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT;
10ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET QU'A LA DEMANDE D'UNE DELEGATION DE VINGT AGRICULTEURS, M OLIVIER A..., MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, QUI PARTICIPAIT A UNE CEREMONIE A BOURG-DE-DRESNY ET M B..., SOUS-PREFET DE CHATEAUBRIANT, QUI L'ACCOMPAGNAIT, ONT ACCEPTE DE SE RENDRE A LA FERME DE C... OU DES JEUNES CULTIVATEURS VOULAIENT LEUR EXPOSER LEURS DOLEANCES;
11QUE LORSQU'ILS ONT VOULU QUITTER CETTE FERME VINGT MINUTES APRES LEUR ARRIVEE, ILS ONT ETE BOUSCULES ET EN ONT ETE EMPECHES, QUE Z... S'ECRIA : ATTENTION IL VA NOUS ECHAPPER ;
12QUE DES OEUFS, DONT UN, ATTEIGNIT LE MINISTRE A LA NUQUE, DU FUMIER ET DU GRAVIER FURENT JETES DANS LEUR DIRECTION ET QU'ILS DURENT ETRE DEGAGES PAR UN GROUPE DE GENDARMES MOBILES, STATIONNE PRES DE LA FERME;
13ATTENDU QUE LA COUR ENONCE QUE X..., Z... ET Y..., QUI ONT ETE IDENTIFIES COMME PARTICIPANT A LA MANIFESTATION, ONT UTILISE LA MASSE DES AGRICULTEURS REUNIS PAR EUX POUR EMPECHER LE MINISTRE DE QUITTER LA FERME DE C... PORTANT AINSI ATTEINTE A SA LIBERTE EN COMMETTANT LES ACTES CI-DESSUS DECRITS, QUE Z... A ALERTE LES AGRICULTEURS AU MOMENT OU LE MINISTRE ESSAYAIT DE PARTIR;
14QU'ILS SE SONT RENDUS AINSI COUPABLES DES VIOLENCES PREVUES PAR L'ARTICLE 228 DU CODE PENAL;
15ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LA COUR A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE CET ARTICLE;
16QUE CELUI-CI, EN EFFET, NE REPRIME PAS SEULEMENT LES COUPS PORTES AUX DEPOSITAIRES DE L'AUTORITE MAIS AUSSI LES AUTRES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT EXERCEES VOLONTAIREMENT, FUSSENT-ELLES LEGERES, LORSQUE CES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT, MEME SI ELLES N'ATTEIGNENT PAS PHYSIQUEMENT LA PERSONNE DE CELUI QUI EN EST L'OBJET, SONT DE NATURE A L'IMPRESSIONNER VIVEMENT;
17QU'IL EN A BIEN ETE AINSI EN L'ESPECE AINSI QU'IL SE DEDUIT DES CIRCONSTANCES CONSTATEES DANS L'ARRET ET QUE D'AILLEURS LA FORCE PUBLIQUE A DU ETRE UTILISEE POUR DEGAGER LE MINISTRE;
18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
20REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale