Action civile : Cass. crim., 26 novembre 1970, n° 70-90.457
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1970, 70-90.457, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Préjudice direct
- Association
- Fédération départementale des chasseurs
- Mise en oeuvre de moyens et de personnels importants justifiant des vacations supplémentaires aux gardes
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 376
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-90.457
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 313 P. 765
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1970, n° 70-90.457, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Association ; Fédération départementale des chasseurs ; Mise en oeuvre de moyens et de personnels importants justifiant des vacations supplémentaires aux gardes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pour accorder une réparation aux fédérations départementales de chasseurs les juges du fond ne peuvent se fonder sur les obligations légales auxquelles sont tenues lesdites fédérations ni sur les motif énoncé à tort que toute infraction de chasse est de nature à leur causer un préjudice (1). Par contre justifie l'allocation de dommages-intérêts, dont le montant est souverainement fixé, la constatation par les juges du fond que les infractions en cause ont nécessité de la part de la fédération, en raison des circonstances exceptionnelles qu'ils exposent, la mise en oeuvre de moyens et de personnels importants justifiant des vacations supplémentaires aux gardes.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 313 P. 765
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-90.457
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-01-31 Bulletin Criminel 1968 N. 29 p.60 (REJET) et l'arrêt cité<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058348.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Association - Fédération départementale des chasseurs - Mise en oeuvre de moyens et de personnels importants justifiant des vacations supplémentaires aux gardes.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Associations - Fédération départementale de chasseurs - Mise en oeuvre de moyens et de personnels importants justifiant des vacations supplémentaires aux gardes. | * CHASSE - Action civile - Préjudice - Préjudice direct - Fédération départementale de chasseurs - Mise en oeuvre de moyens et de personnels importants justifiant des vacations supplémentaires aux gardes.
Sommaire officiel
Pour accorder une réparation aux fédérations départementales de chasseurs les juges du fond ne peuvent se fonder sur les obligations légales auxquelles sont tenues lesdites fédérations ni sur les motif énoncé à tort que toute infraction de chasse est de nature à leur causer un préjudice (1). Par contre justifie l'allocation de dommages-intérêts, dont le montant est souverainement fixé, la constatation par les juges du fond que les infractions en cause ont nécessité de la part de la fédération, en raison des circonstances exceptionnelles qu'ils exposent, la mise en oeuvre de moyens et de personnels importants justifiant des vacations supplémentaires aux gardes.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 376
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-01-31 Bulletin Criminel 1968 N. 29 p.60 (REJET) et l'arrêt cité<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (ROGER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR DE PARIS, EN DATE DU 21 JANVIER 1970, QUI L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT, 3600 FRANCS D'AMENDE, A LA CONFISCATION DES ENGINS PROHIBES ET DE LA VOITURE AUTOMOBILE, A L'INTERDICTION DE DEMANDER UN PERMIS DE CHASSE PENDANT CINQ ANS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES, POUR CHASSE EN TEMPS PROHIBE AVEC ENGINS PROHIBES EN FAISANT USAGE D'UNE AUTOMOBILE ET POUR DELIT DE FUITE;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET);
4SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 376 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR, ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A CONDAMNE LE DEMANDEUR A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA FEDERATION INTERDEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ESSONNE;
5AU MOTIF QUE TOUTE INFRACTION DE CHASSE EST DE NATURE A CAUSER AUX FEDERATIONS UN PREJUDICE, NE SERAIT-CE QU'EN LES PRIVANT DE LEURS RESSOURCES ET NOTAMMENT DE LA PART LEUR REVENANT SUR LE COUT DU PERMIS DE CHASSE ET, PAR AILLEURS, QUE LES INFRACTIONS EN CAUSE NECESSITAIENT LA MISE EN OEUVRE DE MOYENS ET DE PERSONNELS IMPORTANTS JUSTIFIANT DES VACATIONS SUPPLEMENTAIRES AUX GARDES, DEPENSES EXCEPTIONNELLES ET GREVANT LE BUDGET DES FEDERATIONS;
6ALORS QUE, D'UNE PART, LES FEDERATIONS NE PEUVENT PRETENDRE, A L'OCCASION D'UN DELIT DE CHASSE, A LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DES DEPENSES AFFERENTES AUX OBLIGATIONS GENERALES QUI LEUR SONT IMPOSEES PAR LA LOI DANS L'INTERET GENERAL DE LA CHASSE ET NE PEUVENT OBTENIR QUE L'INDEMNISATION DU PREJUDICE DIRECT ET ACTUEL DISTINCT DES DEPENSES INHERENTES A L'ACCOMPLISSEMENT DE LEURS OBLIGATIONS LEGALES;
7ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ACTION DE CHASSE REPROCHEE AU DEMANDEUR AYANT DEJA ETE REPARE PAR L'ATTRIBUTION AU PROPRIETAIRE DE LA CHASSE POUR LA PERTE DE L'ANIMAL PRIS AU COLLET, IL NE POUVAIT FAIRE L'OBJET D'UNE REPARATION AU PROFIT DE LA FEDERATION, PARTIE CIVILE ;
8ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE AMNISTIEE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, LA CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE 374 PARAGRAPHE 2 DU CODE RURAL, L'ARRET ATTAQUE, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, CONDAMNE X... A PAYER A LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE SEINE-ET-OISE LA SOMME DE 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS;
9ATTENDU QUE SI, POUR ACCORDER CETTE REPARATION, LES JUGES DU FAIT, SE FONDANT A TORT SUR LES OBLIGATIONS LEGALES AUXQUELLES SONT TENUES LES FEDERATIONS DE CHASSE, ENONCENT EGALEMENT A TORT QUE TOUTE INFRACTION DE CHASSE EST DE NATURE A LEUR CAUSER UN PREJUDICE, ILS AJOUTENT QU'EN L'ESPECE, LES INFRACTIONS EN CAUSE ONT NECESSITE DE LA PART DE LA FEDERATION EN RAISON DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES QU'ILS EXPOSENT, LA MISE EN OEUVRE DE MOYENS ET DE PERSONNES IMPORTANTS JUSTIFIANT DES VACATIONS SUPPLEMENTAIRES AUX GARDES, DEPENSES EXCEPTIONNELLES ET GREVANT DIRECTEMENT LE BUDGET DE LA FEDERATION;
10QUE CETTE CONSTATATION SUFFIT A JUSTIFIER L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS, DONT LE MONTANT A ETE SOUVERAINEMENT FIXE;
11QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
13REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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