Appel correctionnel : Cass. crim., 25 novembre 1970, n° 70-90.569
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1970, 70-90.569, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Formes
- Prévenu
- Prévenu détenu
- Déclaration verbale d'intention (non)
- Code de procédure pénale, article 503
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-90.569
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 308 P. 751
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 25 nov. 1970, n° 70-90.569, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Formes ; Prévenu ; Prévenu détenu ; Déclaration verbale d'intention (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 503 du Code de procédure pénale, lorsque l'appelant est détenu, il peut, à défaut de déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, faire connaître sa volonté d'interjeter appel par une lettre qu'il remet au surveillant chef de la maison d'arrêt. Cette formalité est substantielle et ne peut être remplacée par une déclaration verbale d'intention (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 308 P. 751
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-90.569
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-02-13 Bulletin Criminel 1962 N. 90 p.188 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-07-12 Bulletin Criminel 1962 N. 245 p.510 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058344.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL - Formes - Prévenu - Prévenu détenu - Déclaration verbale d'intention (non).
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 503 du Code de procédure pénale, lorsque l'appelant est détenu, il peut, à défaut de déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, faire connaître sa volonté d'interjeter appel par une lettre qu'il remet au surveillant chef de la maison d'arrêt. Cette formalité est substantielle et ne peut être remplacée par une déclaration verbale d'intention (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 503 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 153 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-02-13 Bulletin Criminel 1962 N. 90 p.188 (IRRECEVABILITE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-07-12 Bulletin Criminel 1962 N. 245 p.510 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (SELIMIR), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 29 JANVIER 1970, QUI A DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 503 D, 153, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'APPEL INTERJETE PAR X... CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 22 DECEMBRE 1969 IRRECEVABLE, AU MOTIF QUE L'INTERESSE S'EST PRESENTE POUR MANIFESTER SON DESIR DE FAIRE APPEL LE JOUR MEME DU JUGEMENT AU GREFFE DE LA MAISON D'ARRET, MAIS QUE CE DERNIER, N'AYANT PAS ENCORE CONNAISSANCE DE CETTE DECISION, A INVITE X... A S'Y PRESENTER LE LENDEMAIN POUR REGULARISER SON APPEL ET QU'IL NE S'EST REPRESENTE AU GREFFE DE LA MAISON D'ARRET QUE LE 3 JANVIER 1970, COMME APPELANT DE LA VEILLE, SI BIEN QUE L'APPEL N'A PU ETRE RECU DANS LES FORMES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 503 QU'A LA DATE TARDIVE DU 2 JANVIER 1970;
3ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DONT CELUI-CI N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES, QUE L'INTERESSE S'ETANT PRESENTE AU GREFFE DE LA MAISON D'ARRET POUR MANIFESTER SON DESIR DE FAIRE APPEL LE JOUR MEME DU JUGEMENT, L'APPEL A ETE INTERJETE A CETTE DATE DANS LE DELAI LEGAL, LA CIRCONSTANCE QUE LE SURVEILLANT-CHEF DE LA MAISON D'ARRET N'AIT PAS CRU DEVOIR RECEVOIR CET APPEL ET LE TRANSMETTRE AU GREFFE DU TRIBUNAL NE POUVANT AVOIR POUR EFFET DE RENDRE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE A CETTE DATE ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE CONDAMNE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR TENTATIVE DE VOL PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL EN DATE DU 22 DECEMBRE 1969;
5QUE LE MEME JOUR, IL A MANIFESTE VERBALEMENT SON DESIR DE FAIRE APPEL AU GREFFE DE LA MAISON D'ARRET DE LA SANTE OU IL ETAIT DETENU ET A ETE INVITE A SE PRESENTER LE LENDEMAIN POUR REGULARISER SON APPEL;
6QUE CEPENDANT, CE N'EST QUE LE 2 JANVIER 1970 QU'IL A REMIS AU GREFFIER DE LA MAISON D'ARRET LA LETTRE PREVUE PAR L'ARTICLE 503 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR LAQUELLE IL DECLARAIT FORMER APPEL, LETTRE VISEE LE MEME JOUR PAR CE FONCTIONNAIRE;
7ATTENDU QUE LA COUR CONSTATE QUE LE DELAI DE DIX JOURS PRESCRIT PAR L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ETAIT ALORS EXPIRE ET QUE X... NE JUSTIFIE PAS D'UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE OU D'UN OBSTACLE INVINCIBLE ET INDEPENDANT DE SA VOLONTE L'AYANT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE CE TEXTE ;
8ATTENDU QUE LES JUGES ONT AINSI DECLARE A BON DROIT L'APPEL DE X... IRRECEVABLE;
9QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 503 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE L'APPELANT EST DETENU, IL PEUT, A DEFAUT DE DECLARATION FAITE AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE, FAIRE CONNAITRE SA VOLONTE D'INTERJETER APPEL PAR UNE LETTRE QU'IL REMET AU SURVEILLANT CHEF DE LA MAISON D'ARRET QUI LUI EN DELIVRE RECEPISSE ET EN CERTIFIE LA DATE;
10QUE CES FORMALITES SONT SUBSTANTIELLES ET QUE LE DEMANDEUR NE S'EST CONFORME QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL A CETTE PROCEDURE, QUI NE PEUT ETRE REMPLACEE PAR UNE SIMPLE DECLARATION VERBALE D'INTENTION;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ET QUE L'APPEL ETANT IRRECEVABLE, LE POURVOI EST LUI-MEME IRRECEVABLE;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME, DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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