Faux : Cass. crim., 26 novembre 1974, n° 74-90.550
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1974, 74-90.550, Publié au bulletin
Mots-clés
- Faux
- Faux en écritures de commerce
- Fabrication de conventionS ou décharges
- Confection matérielle et voulue d'un engagement bancaire de caution
- Code civil, article 1326
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Ancien code pénal, article 164
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-90.550
- Publication
- Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 348 P. 882
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1974, n° 74-90.550, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Faux en écritures de commerce ; Fabrication de conventionS ou décharges ; Confection matérielle et voulue d'un engagement bancaire de caution
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue une faux, la fabrication de convention dispositions, obligations ou décharges, ainsi que de tout document susceptible de constituer un mode de preuve, dès lors qu 'intentionnellement commise, elle est de nature à porter préjudice à un tiers.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 20 DECEMBRE 1973, MAIS, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION CIVILE ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1326
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Ancien code pénal, article 164
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 348 P. 882
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-90.550
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-05 Bulletin Criminel 1969 N. 290 P. 690 (CASSATION PARTIELLE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-28 Bulletin Criminel 1970 N. 148 P. 343 (REJET ANISTIE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-07 Bulletin Criminel 1973 N. 70 P. 169 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058189.
Titrage officiel
FAUX - Faux en écritures de commerce - Fabrication de conventionS ou décharges - Confection matérielle et voulue d'un engagement bancaire de caution.
Références de titrage : * FAUX - Faux en écriture de commerce - Fabrication de conventions ou décharges - Fausseté du fait constaté dans le titre - Nécessité (non).
Sommaire officiel
Constitue une faux, la fabrication de convention dispositions, obligations ou décharges, ainsi que de tout document susceptible de constituer un mode de preuve, dès lors qu 'intentionnellement commise, elle est de nature à porter préjudice à un tiers.
Textes cités
- Code civil, article 1326
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Ancien code pénal, article 164
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-11-05 Bulletin Criminel 1969 N. 290 P. 690 (CASSATION PARTIELLE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-28 Bulletin Criminel 1970 N. 148 P. 343 (REJET ANISTIE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-02-07 Bulletin Criminel 1973 N. 70 P. 169 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (EMILE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 20 DECEMBRE 1973, LE DEBOUTANT DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET RENVOYANT Y... (PIERRE) DES FINS DE LA POURSUITE EN FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE ET USAGE DE FAUX. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 147, 150, 151 ET 164 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LE DEMANDEUR MAL FONDE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE PIERRE Y..., SUR SA PLAINTE EN FAUX EN ECRITURE DE COMMERCE ET USAGE DE FAUX ;
3" AU MOTIF D'UNE PART QUE LE DEMANDEUR NE PEUT SERIEUSEMENT PRETENDRE AVOIR SIGNE UNE DECLARATION DE CAUTIONNEMENT ILLIMITE SANS L'AVOIR PREALABLEMENT LUE, ET D'AUTRE PART QU'EN ECRIVANT UN " BON POUR CAUTION SOLIDAIRE ILLIMITEE " Y... N'AVAIT PAS PORTE UNE MENTION INEXACTE ET N'A NULLEMENT FALSIFIE LA PORTEE DE L'ENGAGEMENT VOULU ET PRIS PAR LE DEMANDEUR ;
4" ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT ECARTER L'UN DES ELEMENTS DU DELIT DE FAUX, SOIT L'ALTERATION DE LA VERITE, SANS APPRECIER QUE Y... AVAIT CONTESTE QUE L'ECRITURE SOIT DE LUI AVANT D'ETRE CONFONDU PAR L'EXPERTISE, AINSI QUE LE FAISAIENT VALOIR LES CONCLUSIONS D'APPEL DU DEMANDEUR, RESTEES SANS REPONSE ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE CONSTITUE UN FAUX LA FABRICATION DE CONVENTIONS, DISPOSITIONS, OBLIGATIONS OU DECHARGES, AINSI QUE DE TOUT DOCUMENT SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN MODE DE PREUVE, DES LORS QU'INTENTIONNELLEMENT COMMISE, ELLE EST DE NATURE A PORTER PREJUDICE A UN TIERS ;
7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., ANCIEN PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DES ETABLISSEMENTS X..., A DEPOSE PLAINTE POUR FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES ET S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE Y..., SON SUCCESSEUR, EN FAVEUR DUQUEL IL AURAIT SIGNE UN ENGAGEMENT BANCAIRE DE CAUTION SOLIDAIRE ILLIMITEE ;
8ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL AVAIENT ETE ECRITES PAR Y... AU PROFIT DUQUEL L'ENGAGEMENT ETAIT SOUSCRIT, ENONCE, POUR RELAXER Y..., QUE " CELUI-CI N'AVAIT PAS PORTE UNE MENTION INEXACTE ET N'AVAIT NULLEMENT FALSIFIE L'ENGAGEMENT PRIS ET VOULU PAR X... " ;
9QU'IL A, EN CONSEQUENCE, RELAXE Y... ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE X... ;
10MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE OU S'EN EXPLIQUER DAVANTAGE, RELAXER Y... DU DELIT DE FAUX ET USAGE EN ECRITURES DE COMMERCE, TOUT EN CONSTATANT L'EXISTENCE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE FAUX ET NOTAMMENT LA CONFECTION MATERIELLE ET VOULUE DE MENTIONS FAUSSEMENT ATTRIBUEES A LA MAIN DE X... ET QUI DONNAIENT A PENSER QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL AVAIENT ETE RESPECTEES PAR LUI ET QUE CES MENTIONS LUI ETAIENT OPPOSABLES, ALORS QU'IL N'EN ETAIT RIEN ET QU'AINSI UN PREJUDICE LUI ETAIT CAUSE ;
11QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 20 DECEMBRE 1973, MAIS, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION CIVILE ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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