I) action civile : Cass. crim., 27 novembre 1974, n° 73-90.167
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1974, 73-90.167, Publié au bulletin
Mots-clés
- I) action civile
- Préjudice
- Réparation
- Préjudice d'agrément
- Evaluation distincte
- Nécessité dès lors qu'une caisse de Sécurité Sociale intervient dans la cause
- Securite sociale
- Accident du travail
- Tiers responsable
- Recours de la victime
- Evaluation
- Préjudice d 'agrément
- Nécessité /
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article 69
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-90.167
- Publication
- Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 350 P. 895
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1974, n° 73-90.167, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
I) action civile ; Préjudice ; Réparation ; Préjudice d'agrément ; Evaluation distincte ; Nécessité dès lors qu'une caisse de Sécurité Sociale intervient dans la cause ; Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours de la victime ; Evaluation ; Préjudice d 'agrément ; Nécessité /
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 7 DECEMBRE 1972 ;
ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article 69
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 350 P. 895
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-90.167
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057777.
Titrage officiel
I) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Préjudice d'agrément - Evaluation distincte - Nécessité dès lors qu'une caisse de Sécurité Sociale intervient dans la cause.
2) SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours de la victime - Préjudice - Evaluation - Préjudice d 'agrément - Evaluation distincte - Nécessité /.
Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - ASSIETTE - Préjudice d'agrément - EXCLUSION - LOI DU 27 DECEMBRE 1973 - APPLICATION.
Sommaire officiel
Voir sommaire suivant.
1 et 2) Encourt la cassation l'arrêt qui omet de préciser la part de l'indemnité afférente au préjudice d'agrément reconnu à la victime d'un accident du travail, alors qu'aux termes de l'article L.470 du Code de la Sécurité Sociale (loi du 27 décembre 1973) cette indemnisation est soustraite à l'action en remboursement des caisses d'assurance maladie.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Ancien code pénal, article 69
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (FRANCOIS), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 7EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 7 DECEMBRE 1972, QUI N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... (JEAN-LOUIS), DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 69, 319, 320 DU CODE PENAL, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, RETENANT LE POURCENTAGE DE 75 % PROPOSE PAR L'EXPERT POUR L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, A FIXE A 250000 FRANCS LE PREJUDICE DESTINE A COMPENSER L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ET LE PREJUDICE D'AGREMENT SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE DEMONTRANT, D'UNE PART, QUE LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES ETAIT TOUTE THEORIQUE ET QUE, PAR AILLEURS, IL FALLAIT, POUR EVALUER LE PREJUDICE REELLEMENT SUBI, PRENDRE EN CONSIDERATION LE FAIT QUE LE DEMANDEUR, TRAVAILLEUR MANUEL, NE POUVANT PLUS SE LIVRER A AUCUN TRAVAIL MANUEL, SON INCAPACITE TOTALE, DETERMINEE A 75 % PAR L'EXPERT, SE TRADUISAIT EN FAIT PAR UNE INCAPACITE TOTALE DE 100 % ;
3" EN CE QUE, D'AUTRE PART, LA COUR A FIXE CETTE INDEMNITE A 250000 FRANCS POUR REPARER LE PREJUDICE RESULTANT, A LA FOIS, DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ET LE PREJUDICE D'AGREMENT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PRISES DEVANT ELLE, QUI FAISAIENT RESSORTIR LA GRAVITE DE CE DERNIER PREJUDICE, L'ETAT DU DEMANDEUR LUI INTERDISANT MEME LES JOIES DE LA PROMENADE ;
4" ALORS QUE, D'UNE PART, SI LES JUGES DU FOND ONT UN POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION POUR EVALUER LES INDEMNITES REPARATRICES DES PREJUDICES SUBIS, ILS N'EN DOIVENT PAS MOINS, QUAND ILS SONT SAISIS DE CONCLUSIONS DEMONTRANT QUE LES SOMMES ALLOUEES N'ASSURENT PAS LA REPARATION DU PREJUDICE, Y REPONDRE POUR LES ECARTER ET FOURNIR TOUS ELEMENTS POUR JUSITIFIER QUE LA SOMME ALLOUEE ASSURE LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE SUBI ;
5" ALORS QUE, D'AUTRE PART, S'IL N'EST PAS INTERDIT DE GROUPER LES SOMMES ALLOUEES POUR L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ET LE PREJUDICE D'AGREMENT, C'EST A LA CONDITION QU'IL SOIT DEMONTRE QU'UNE TELLE REUNION N'A PAS POUR CONSEQUENCE DE MINIMISER LE DOMMAGE ET QUE LES SOMMES ALLOUEES ASSURENT BIEN, SELON LE VOEU DE LA LOI, LA REPARATION INTEGRALE DES PREJUDICES DE TOUTE NATURE SUBIS PAR LA VICTIME " ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
8QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
9ATTENDU QUE, SAISIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS PAR Y..., LE 25 AVRIL 1968, SUR LA PERSONNE DE X..., PARTIE CIVILE, DANS UN ACCIDENT DE CIRCULATION QUI PRESENTE, POUR LA VICTIME, LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A EVALUE LES SOMMES DESTINEES A REPARER L'INCAPACITE TEMPORAIRE, LE PRETIUM DOLORIS ET LE PREJUDICE ESTHETIQUE, MAIS A FIXE GLOBALEMENT ET SANS S'EN EXPLIQUER L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ET DU PREJUDICE D'AGREMENT ;
10ATTENDU QU'EN OMETTANT D'INDIQUER LA PART D'INDEMNITE AFFERENTE AU PREJUDICE D'AGREMENT, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA REPARATION DE CE CHEF DE DOMMAGE, DONT LE DEMANDEUR AVAIT SOUTENU QU'IL ETAIT INDEPENDANT ET DISTINCT DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ET ALORS, D'AILLEURS, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 470 NOUVEAU DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, DONT LES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AUX ACCIDENTS SURVENUS AVANT LA DATE DE SA PUBLICATION, CETTE INDEMNISATION EST DESORMAIS SOUSTRAITE A L'ACTION EN REMBOURSEMENT DE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE ;
11D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 7 DECEMBRE 1972 ;
13ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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