Chambre d'accusation : Cass. crim., 26 novembre 1985, n° 85-92.882
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1985, 85-92.882, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi devant le tribunal de police
- Pourvoi
- Recevabilité
- Arrêt statuant sur la compétence
- Moyen
- Contestation sur les motifs de l'arrêt (non)
- Code de procédure pénale, article 574
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-92.882
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 374
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1985, n° 85-92.882, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal de police ; Pourvoi ; Recevabilité ; Arrêt statuant sur la compétence ; Moyen ; Contestation sur les motifs de l'arrêt (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est recevable aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale le pourvoi formé par la partie civile contre un arrêt de la Chambre d'accusation qui, sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, estime que les faits constituent une contravention et ordonne en conséquence le renvoi du prévenu devant le tribunal de police. Il s'agit en effet d'une décision qui comporte une décision définitive et a statué sur la compétence (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 374
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-92.882
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-12-21, bulletin criminel 1982 n° 300 p. 804 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064272.
Titrage officiel
1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal de police - Pourvoi - Recevabilité - Arrêt statuant sur la compétence.
2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal de police - Moyen - Recevabilité - Contestation sur les motifs de l'arrêt (non).
Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal de police - Pourvoi de la partie civile - Arrêt statuant sur la compétence - Recevabilité. | * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Arrêt statuant sur la compétence. | * CASSATION - Moyen - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal de police - Contestation sur les motifs de l'arrêt (non).
Sommaire officiel
Est recevable aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale le pourvoi formé par la partie civile contre un arrêt de la Chambre d'accusation qui, sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, estime que les faits constituent une contravention et ordonne en conséquence le renvoi du prévenu devant le tribunal de police. Il s'agit en effet d'une décision qui comporte une décision définitive et a statué sur la compétence (1).
Par contre le moyen qui se borne à critiquer les motifs de la décision attaquée est irrecevable, les droits des parties demeurant entiers devant la juridiction de jugement (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-12-21, bulletin criminel 1982 n° 300 p. 804 (Rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... MARTINE, PARTIE CIVILE,
3ONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 23 AVRIL 1985 QUI A RENVOYE Y... JEAN DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS SOUS LA PREVENTION D'INJURE NON PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ;
4SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION PORTANT RENVOI DU PREVENU DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE PEUT ETRE ATTAQUE DEVANT LA COUR DE CASSATION PAR LA PARTIE CIVILE LORSQU'IL STATUE SUR LA COMPETENCE SOIT D'OFFICE SOIT SUR DECLARATIONS DES PARTIES, OU LORSQU'IL PRESENTE DES DISPOSITIONS DEFINITIVES QUE LE TRIBUNAL, SAISI DE LA PREVENTION N'AURAIT PAS LE POUVOIR DE MODIFIER ;
6QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE DES LORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, D'UNE PART, SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, REFORME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU ENTREPRISE ET, D'AUTRE PART, DISQUALIFIE LES FAITS DENONCES CONTRE Y... SOUS L'INCRIMINATION DE DELIT D'INJURE PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER EN CONTRAVENTION D'INJURE NON PUBLIQUE, SE PRONONCANT AINSI IMPLICITEMENT SUR LA COMPETENCE ;
7D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST RECEVABLE ;
8AU FOND ;
9VU LE MEMOIRE PRODUIT :
10SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 ET 33 DE LA LOI SUR LA PRESSE DU 29 JUILLET 1881 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
11" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE LES FAITS REPROCHES A L'INCULPE SOUS LA QUALIFICATION D'INJURES PUBLIQUES ENVERS UN PARTICULIER CONSTITUAIENT LA CONTRAVENTION D'INJURES NON PUBLIQUES, A DISQUALIFIE LA POURSUITE ET A RENVOYE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE ;
12" AUX MOTIFS QUE " L'ECRIT LITIGIEUX A ETE DISTRIBUE EXCLUSIVEMENT A DES MEMBRES PARTICULIEREMENT CHOISIS D'UN GROUPEMENT DE PERSONNES LIEES PAR UNE COMMUNAUTE D'INTERETS ET REPRESENTANT LES SALARIES D'UN SERVICE DETERMINE ET IDENTIFIE D'UNE ENTREPRISE, QU'IL N'IMPORTE A CET EGARD QUE LES ECRITS INCRIMINES SOIENT ETRANGERS A L'OBJET DE LA LETTRE OU LE MOBILE RECHERCHE " ;
13" ALORS QUE LA DISTRIBUTION D'UN ECRIT A DIVERSES PERSONNES, MEME LIEES PAR UNE COMMUNAUTE D'INTERETS, QUAND IL N'EST PAS ETABLI QUE CETTE DISTRIBUTION A ETE FAITE A TITRE CONFIDENTIEL ET QUE LE CONTENU DE L'ECRIT AVAIT TRAIT A L'OBJET DU GROUPEMENT DE CES PERSONNES, CONSTITUE LA PUBLICITE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
14" ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR ANALYSE LES FAITS OBJET DE LA POURSUITE ET RELEVE LE CARACTERE INJURIEUX QUE PRESENTERAIT, EN DEHORS DE TOUTE PROVOCATION, L'ECRIT IMPUTE A Y..., A JUGE QUE L'ELEMENT DE PUBLICITE EXIGE PAR LA LOI POUR QUE LA DIFFUSION DUDIT ECRIT CONSTITUE LE DELIT D'INJURE PUBLIQUE ENVERS PARTICULIER N'ETAIT PAS CARACTERISE ;
15ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS SONT SOUVERAINES ET JUSTIFIENT LE RENVOI DU PREVENU DU CHEF D'INJURE NON PUBLIQUE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE ;
16QUE DES LORS LE MOYEN, QUI SE BORNE A CRITIQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE A L'EGARD DESQUELLES LE JUGE DU FOND CONSERVE SA LIBERTE D'APPRECIATION, N'EST PAS RECEVABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
17DECLARE LE MOYEN IRRECEVABLE ;
18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
19REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale