Jugements et arrets : Cass. crim., 26 novembre 1985, n° 84-95.209
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1985, 84-95.209, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Affichage
- Infraction au Code du Travail
- Peine complémentaire
- Durée
- Constatations nécessaires
- Ancien code pénal, article 51
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-4
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-95.209
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 377
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1985, n° 84-95.209, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Affichage ; Infraction au Code du Travail ; Peine complémentaire ; Durée ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque l'affichage d'un jugement ou arrêt de condamnation, prononcé en application des articles L. 263-2 ou L. 263-4 du Code du Travail, est ordonné à titre de peine complémentaire conformément aux dispositions de l'article L. 263-6 du même code, la durée de cet affichage doit être précisée par les juges, dans la limite de deux mois fixée, sauf disposition contraire de la loi, par l'article 51 du Code pénal (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 octobre 1984, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 51
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-4
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 262-2
- Code du travail, article R. 232-22
- Code du travail, article R. 232-23
- Code du travail, article R. 232-25
- Code du travail, article R. 232-26
- Code du travail, article R. 232-28
- Code du travail, article R. 243-24
- Code du travail, article L. 235-1
- Code du travail, article L. 263-6
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 377
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-95.209
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1952-12-18, bulletin criminel 1952 n° 314 p. 520 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1954-05-13, bulletin criminel 1954 n° 180 p. 306 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1956-12-27, bulletin criminel 1956 n° 892 p. 1583 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-06-24, bulletin criminel 1980 n° 205 p. 536 (Cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064274.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Affichage - Infraction au Code du Travail - Peine complémentaire - Durée - Constatations nécessaires.
Références de titrage : * PEINES - Peines complémentaires - Publicité et affichage - Infraction au Code du Travail - Durée de l'affichage - Constatations nécessaires. | * TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Peines - Peines complémentaires - Affichage - Durée - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Lorsque l'affichage d'un jugement ou arrêt de condamnation, prononcé en application des articles L. 263-2 ou L. 263-4 du Code du Travail, est ordonné à titre de peine complémentaire conformément aux dispositions de l'article L. 263-6 du même code, la durée de cet affichage doit être précisée par les juges, dans la limite de deux mois fixée, sauf disposition contraire de la loi, par l'article 51 du Code pénal (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 51
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-4
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 262-2
- Code du travail, article R. 232-22
- Code du travail, article R. 232-23
- Code du travail, article R. 232-25
- Code du travail, article R. 232-26
- Code du travail, article R. 232-28
- Code du travail, article R. 243-24
- Code du travail, article L. 235-1
- Code du travail, article L. 263-6
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1952-12-18, bulletin criminel 1952 n° 314 p. 520 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1954-05-13, bulletin criminel 1954 n° 180 p. 306 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1956-12-27, bulletin criminel 1956 n° 892 p. 1583 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-06-24, bulletin criminel 1980 n° 205 p. 536 (Cassation partielle).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... (Paul),
3contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e Chambre, en date du 2 octobre 1984, qui l'a condamné à 80 amendes de 500 francs chacune, ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision pour infractions aux règles relatives à l'hygiène du travail.
4LA COUR, Vu le mémoire produit ;
5Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 262-2, R. 232-22, R. 232-23 dernier alinéa, R. 243-24 1er alinéa, R. 232-25 1er alinéa, R. 232-26 6e alinéa, R. 232-28 7e alinéa du Code du travail, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale,
6" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le sieur X... pris en sa qualité de président-directeur général de la succursale de la société Fruidot installée à Châteaurenard coupable d'infraction à la réglementation prévue par le Code du travail en matière d'installations sanitaires ;
7" aux motifs que le subordonné investi d'une délégation de direction générale ne saurait se voir reprocher les anomalies constatées dans l'aménagement de l'établissement lui-même, vis-à-vis de la réglementation en matière d'installations sanitaires, alors surtout que l'exploitation de l'entreprise à lui confiée avait déjà commencé ; que faute de clause contraire dans les contrats d'embauche des sieurs Y... et Z..., directeurs successifs de la succursale de Châteaurenard, la délégation de direction dont ceux-ci ont été investis n'a pu porter que sur l'entretien, le nettoyage et l'utilisation des locaux mis à leur disposition ;
8" alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que chacun des directeurs successifs de la succursale de Châteaurenard avait reçu délégation de pouvoirs à l'effet de veiller seul à l'application des prescriptions prévues par le législateur et la réglementation du travail, et qu'en sa qualité de directeur de cette succursale, le sieur Y... s'était par courrier en date des 7 août 1978 et 30 Avril 1979 engagé auprès des services de l'inspection du travail à remédier à l'ensemble des anomalies relevées par ceux-ci, lesquelles concernaient notamment l'aménagement des locaux de ladite succursale ; que dès lors, en retenant que la délégation dont étaient investis les directeurs de la succursale dont s'agit, portait exclusivement sur l'entretien, le nettoyage et l'utilisation des locaux en question, et non sur l'aménagement desdits locaux, la Cour n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a ce faisant violé les textes visés au moyen " ;
9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'occasion de contrôles effectifs en 1978, 1979 et 1981, un inspecteur du travail a constaté qu'en dépit de ses mises en demeure, les installations sanitaires d'une succursale de la société Fruidor, elle-même filiale de la société Pomona, n'étaient nullement conformes aux prescriptions du Code du travail et que leur entretien et leur nettoyage n'étaient pas assurés ;
10Attendu que, saisie des poursuites exercées contre Paul X..., président-directeur général de la société Pomona, du chef d'infractions aux règles relatives à l'hygiène du travail, la Cour d'appel pour déclarer la prévention partiellement établie, énonce, notamment, qu'en ce qui concerne les carences constatées dans l'installation et l'aménagement des locaux, préexistantes à l'entrée en fonctions du directeur de la succursale, c'était au maître de l'ouvrage qu'en application de l'article L. 235-1 du Code du travail, il incombait, lors de l'aménagement des bâtiments, destinés à des activités industrielles et commerciales, de se conformer aux règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et la sécurité du travail ; qu'en l'espèce, il avait été expressément indiqué, lors de l'engagement du directeur de la succursale, que son employeur mettait à sa disposition les éléments mobiliers et immobiliers nécessaires au fonctionnement de l'établissement ;
11Que la Cour d'appel en déduit qu'en l'absence de toute clause contraire, la délégation de pouvoirs consentie à ce directeur, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, ne pouvait porter que sur l'entretien, le nettoyage et l'utilisation des locaux, mais que l'aménagement et l'équipement des bâtiments étaient de la seule compétence du chef d'entreprise, les infractions relevées à cet égard devant être, en conséquence, retenues à sa charge ;
12Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; que c'est sans erreur de droit qu'elle a retenu la faute personnelle du prévenu auquel incombait la responsabilité de l'aménagement des locaux ou des transformations nécessaires pour leur mise en conformité avec les règlements en vigueur ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 51 du Code pénal, L. 263-6 du Code du travail, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale,
15" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a ordonné l'affichage du " jugement " aux portes principales de la succursale de Châteaurenard, et sa publication dans deux quotidiens ;
16" alors d'une part qu'aucune peine ne peut être légalement prononcée en l'absence de déclaration de culpabilité ; que l'affichage et la publication d'une décision de condamnation, prévus par l'article L. 263-6 du Code du travail, constituent des peines complémentaires ; que dès lors, en ordonnant l'affichage et la publication du jugement, quand bien même celui-ci avait été infirmé en ce qu'il avait déclaré le sieur X... coupable des délits de défaut d'entretien et de nettoyage de locaux sanitaires, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
17" alors d'autre part qu'en omettant de déterminer la durée de l'affichage par elle ordonné, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
18Vu lesdits articles ;
19Attendu que lorsque l'affichage d'un jugement ou arrêt de condamnation, prononcé en application des articles L. 263-2 ou L. 263-4 du Code du travail, est ordonné à titre de peine complémentaire conformément aux dispositions de l'article L. 263-6 du même code, la durée de cet affichage doit être précisée par les juges dans la limite de deux mois fixée par l'article 51 du Code pénal ;
20Attendu qu'en la cause, la Cour d'appel qui a, par ailleurs, ordonné, à la suite d'une erreur matérielle, l'affichage du jugement qu'elle confirmait partiellement, et non celui de sa propre décision, a omis de fixer la durée de cet affichage ; D'où il suit que la cassation est encourue et qu'en raison de l'indivision existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ;
21Par ces motifs :
22CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 octobre 1984, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi :
23RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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