Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Jugements et arrets : Cass. crim., 26 novembre 1990, n° 90-81.974

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1990, 90-81.974, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.974
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 404 p. 1015
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1990, n° 90-81.974, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Utilisation de formules préimprimées

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. Encourt la cassation le jugement d'un tribunal de police, rédigé sur un imprimé, ne comportant notamment aucune référence ni à l'établissement du procès-verbal de constatation, ni aux circonstances de la contravention réprimée (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Puteaux, en date du 11 mai 1989, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Versailles.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 404 p. 1015

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.974

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1963-06-26 , Bulletin criminel 1963, n° 232, p. 488 (cassation) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-07-12 , Bulletin 1982, n° 188, p. 517 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068382.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Utilisation de formules préimprimées

Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs insuffisants - Utilisation de formules préimprimées

Sommaire officiel

Tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. Encourt la cassation le jugement d'un tribunal de police, rédigé sur un imprimé, ne comportant notamment aucune référence ni à l'établissement du procès-verbal de constatation, ni aux circonstances de la contravention réprimée (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1963-06-26 , Bulletin criminel 1963, n° 232, p. 488 (cassation) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-07-12 , Bulletin 1982, n° 188, p. 517 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Bernard,

3contre le jugement du tribunal de police de Puteaux, en date du 11 mai 1989, qui, pour la contravention de bruits de nature à troubler la tranquillité publique, l'a condamné à la peine de 1 000 francs d'amende.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur la recevabilité du pourvoi :

7Attendu que poursuivi devant le tribunal de police de Puteaux pour bruits de nature à troubler la paix publique, contravention réprimée par l'article R. 34.8° du Code pénal, X... a été condamné à une amende de 1 000 francs ;

8Attendu que X... a interjeté appel de ce jugement, improprement qualifié de " jugé en premier ressort " ; que la cour d'appel de Versailles a, par arrêt rendu le 23 novembre 1989, déclaré cet appel irrecevable ;

9Attendu, dès lors, que le pourvoi, régularisé le 27 novembre 1989, est recevable, l'erreur commise par le premier juge ne pouvait avoir pour effet de préjudicier au prévenu ;

10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 536 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 459 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

12Les moyens étant réunis ;

13Vu lesdits articles ;

14Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

15Attendu, d'une part, que pour déclarer le demandeur coupable de " bruits de nature à troubler la tranquillité publique ", le jugement attaqué, après la mention préimprimée énonçant que " la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et des débats ", se borne à reproduire la qualification de la contravention, ainsi que la date et le lieu de celle-ci ;

16Attendu que par ces seules énonciations, qui ne visent même pas le procès-verbal ayant constaté les faits et qui n'indiquent ni la nature ni l'origine des bruits ayant troublé la tranquillité publique, le juge du fond n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;

17Attendu, d'autre part, que le demandeur a fait déposer par son conseil lors de l'audience du 11 mai 1989 devant le tribunal de police des conclusions, régulièrement signées par lui et visées par le président, soutenant que l'agent verbalisateur n'aurait pas respecté les dispositions du décret et de l'arrêté du 5 mai 1988, et que de plus les dispositions pénales prévues par ledit décret ne s'appliquaient pas en l'espèce ;

18Mais attendu que la décision attaquée ne répond pas aux chefs péremptoires de ces conclusions, auxquelles elle ne fait même pas référence ;

19Qu'ainsi la cassation est encourue de ces chefs ;

20Par ces motifs :

21CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Puteaux, en date du 11 mai 1989, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi :

22RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Versailles.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.974
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 404 p. 1015
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1990, n° 90-81.974, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1990