Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 26 novembre 1990, n° 90-84.590

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1990, 90-84.590, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.590
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 401 p. 1008
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1990, n° 90-84.590, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Nullités de l'instruction ; Examen de la régularité de la procédure ; Ecoutes téléphoniques ; Condition ; Infraction portant gravement atteinte à l'ordre public ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Constatation suffisante

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision refusant d'annuler des écoutes téléphoniques, la chambre d'accusation qui caractérise, par référence aux éléments de l'espèce, l'atteinte grave portée à l'ordre public par les infractions poursuivies, et qui relève que ces mesures n'ont été prescrites que pour le temps où leur mise en oeuvre se révélerait utile à la manifestation de la vérité (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 401 p. 1008

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.590

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-05-15 , Bulletin criminel 1990, n° 193, p. 490 (cassation partielle et règlement de juges) ; Chambre criminelle, 1990-11-06 , Bulletin criminel 1990, n° 369, p. 935 (cassation sans renvoi).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068072.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Ecoutes téléphoniques - Condition - Infraction portant gravement atteinte à l'ordre public - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Constatation suffisante

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Ecoutes téléphoniques - Condition - Durée limitée - Nécessité | CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Ecoutes téléphoniques - Condition - Prescription d'un juge - Validité | CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Pouvoirs du juge - Ecoutes téléphoniques - Pouvoir exclusif | DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Ecoutes téléphoniques - Validité - Conditions

Sommaire officiel

Justifie sa décision refusant d'annuler des écoutes téléphoniques, la chambre d'accusation qui caractérise, par référence aux éléments de l'espèce, l'atteinte grave portée à l'ordre public par les infractions poursuivies, et qui relève que ces mesures n'ont été prescrites que pour le temps où leur mise en oeuvre se révélerait utile à la manifestation de la vérité (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-05-15 , Bulletin criminel 1990, n° 193, p. 490 (cassation partielle et règlement de juges) ; Chambre criminelle, 1990-11-06 , Bulletin criminel 1990, n° 369, p. 935 (cassation sans renvoi).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... René, Y... Jean-Luc, Z... Thierry, X... Daniel, X... Alexandre,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 20 juin 1990 qui, dans l'information ouverte contre eux pour tromperie, escroquerie, vols, recels, usage de fausses plaques d'immatriculation, abus de blancs-seings, obtention indue de documents administratifs, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces.

4LA COUR,

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 2 octobre 1990 portant jonction des pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur admission immédiate ;

6I. Sur les pourvois de René X..., Jean-Luc Y..., Alexandre X... :

7Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de leurs pourvois ;

8II. Sur les pourvois de Thierry Z... et Daniel X... :

9Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :

11" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par commissions rogatoires du juge d'instruction ;

12" alors, d'une part, que toute ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile ou la correspondance d'une personne ne peut, aux termes des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si elle est définie par une loi fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; qu'aucune loi française n'autorisant expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique une ligne privée et ne définissant avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions d'exercice de ce mode d'investigation particulier du magistrat instructeur, la nullité des écoutes et de toute la procédure subséquente devait être prononcée par la chambre d'accusation ;

13" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait estimer que la jurisprudence française, caractérisée par un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la chambre criminelle, puisse être appréciée comme une loi au sens de l'article 8 de la Convention précitée dès lors que les écoutes téléphoniques litigieuses ont été ordonnées par des commissions rogatoires délivrées courant 1989 à une époque où ni la loi stricto sensu ni la jurisprudence française ne prévoyaient et réglementaient une telle ingérence ;

14" alors, de troisième part, et en toute hypothèse, que les infractions poursuivies, consistant essentiellement en un trafic de voitures volées ou accidentées, ne sauraient être considérées comme portant gravement atteinte à l'ordre public et ne sont donc pas de nature à justifier l'ingérence que constitue une écoute téléphonique ; que, de ce fait encore, les commissions rogatoires sont entachées de nullité ainsi que toute la procédure subséquente ;

15" alors, de quatrième part, que les commissions rogatoires du juge d'instruction étaient également frappées de nullité faute d'avoir expressément limité dans le temps les écoutes ordonnées dont il appartenait à la chambre d'accusation de prononcer la nullité ;

16" alors, enfin, qu'en refusant de prononcer la nullité des opérations critiquées motif pris de ce qu'il ne serait pas établi qu'elles auraient porté atteinte aux droits des inculpés, la chambre d'accusation a méconnu le caractère d'ordre public de la nullité encourue résultant de la transgression d'une liberté publique essentielle et d'un principe fondamental de procédure pénale et qui, comme telle, était encourue sans qu'il soit nécessaire d'arguer d'une quelconque atteinte aux intérêts des personnes concernées " ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction informant contre Daniel X..., inculpé d'escroqueries, vols, recels, complicité d'escroqueries, usage de fausses plaques d'immatriculation, a prescrit par commission rogatoire la mise sous écoutes de plusieurs lignes téléphoniques déterminées pouvant être utilisées par des individus impliqués dans les agissements frauduleux, objet des poursuites ; que ces mesures n'ont été ordonnées que pour le temps où leur mise en oeuvre se révélerait utile à la manifestation de la vérité ; que les enregistrements opérés ont été transcrits, dans la mesure où leur teneur se rapportait aux recherches ; que le procès-verbal de cette transcription a été régulièrement versé au dossier de la procédure et que les bandes d'enregistrement elles-mêmes ont été saisies et placées sous scellés ;

18Attendu que pour refuser d'annuler ces commissions rogatoires, les actes de leur exécution et la procédure subséquente, la chambre d'accusation relève que le juge d'instruction était saisi d'un ensemble complexe de faits délictueux, imputés à plusieurs personnes constituant un trafic de véhicules, volés ou accidentés et par là même de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public ; que les juges ajoutent qu'aucun des inculpés n'allègue une quelconque atteinte concrète et précise à ses intérêts ;

19Attendu qu'en l'état de ces motifs l'arrêt attaqué qui a caractérisé, par référence aux éléments de l'espèce, l'atteinte grave portée à l'ordre public par les infractions reprochées, n'encourt aucun des griefs formulés au moyen ;

20Qu'en effet les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, qui ne sont pas seulement celles sur qui pèsent les indices de culpabilité, s'ils sont opérés pendant une durée limitée, sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ;

21Que ces prescriptions auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la méconnaissance serait de nature à entraîner l'annulation des actes critiqués ;

22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.590
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 401 p. 1008
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1990, n° 90-84.590, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1990