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Amnistie : Cass. crim., 26 novembre 1990, n° 90-81.991

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1990, 90-81.991, Inédit

Mots-clés

  • Amnistie
  • Textes spéciaux
  • Loi du 20 juillet 1988
  • Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie
  • Blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule
  • Délits concernant la conduite des véhicules réprimés par les articles L1 et L2 du code de la route
  • Ancien code pénal, article 320
  • Code de procédure pénale, article 1988
  • Code de procédure pénale, article 20
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.991
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1990, n° 90-81.991, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie ; Blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; Délits concernant la conduite des véhicules réprimés par les articles L1 et L2 du code de la route

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.991

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545891.

Titrage officiel

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie - Blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule - Délits concernant la conduite des véhicules réprimés par les articles L1 et L2 du code de la route.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Mohamed,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre des appels correctionnels en date du 20 février 1990, qui l'a condamné à la peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 1000 francs d'amende pour délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale, à celle de 600 francs d'amende pour contravention au Code de la route, et a constaté l'annulation de plein droit du permis de conduire en raison de la récidive ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 et suivants de la loi portant amnistie du 20 juillet 1988, 593 du Code de procédure pénale ;

7"en ce que l'arrêt a constaté l'annulation de plein droit du permis de conduire de Mohamed Y... en raison de la récidive, l'intéressé ayant été condamné le 25 février 1986 par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour des faits similaires ;

8"aux motifs que Y... a été condamné le 25 février 1986 par jugement contradictoire et définitif du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône aux peines de un mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant huit mois pour des faits de blessures involontaires avec incapacité totale de travail personnel inférieure à trois mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, fait commis le 29 juin 1985 ; "que les faits qui lui sont actuellement reprochés ont été commis en état de récidive légale ;

9"alors qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1988 punies de peines d'amende ou de peines d'emprisonnement inférieures ou égales à quatre mois d'emprisonnement avec application du sursis ; "qu'en raison de l'amnistie de la peine prononcée par le jugement rendu le 25 février 1986, l'état de récidive légale n'était pas constitué" ;

10Attendu que pour retenir à l'encontre de Y..., poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, la circonstance aggravante de récidive, visée à la citation, et constater l'annulation de plein droit de son permis de conduire, la cour d'appel relève que le prévenu a déjà été condamné contradictoirement et définitivement le 25 février 1986 par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 francs d'amende et suspension du permis de conduire pendant 8 mois, pour blessures involontaires n'entraînant pas une ITT supérieure à 3 mois, par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique ;

11Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a nullement encouru le grief formulé, selon lequel la condamnation retenue comme premier terme de la récidive, aurait été amnistiée en vertu de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'en effet, aux termes de l'article 29 de ladite loi, sont exclues du bénéfice de l'amnistie les infractions de blessures involontaires prévues par l'article 320 du Code pénal lorsqu'elles ont été commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, ainsi que les délits concernant la conduite des véhicules réprimés par les articles L. 1er et L. 2 du Code de la route ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents :

17M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.991
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1990, n° 90-81.991, inédit

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