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Cass. crim., 26 novembre 1991, n° 90-83.647

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1991, 90-83.647, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.647
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1991, n° 90-83.647, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-83.647

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533887.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5Z... Françoise, veuve Y..., partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 3 mai 1990 qui, dans la procédure suivie contre Sylvie Y..., épouse X..., Marc Y..., Edith B..., épouse Y..., inculpés de coups ou violences volontaires avec préméditation ou guet-apens, menaces de mort, vol avec violences, violation de domicile, et dégradation de biens mobiliers, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 216, 575 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

9"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas visé le mémoire déposé par la partie civile ;

10"alors qu'en ne visant pas le mémoire produit par la partie civile dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier que les prescriptions substantielles ont été observées, et viole les droits de la défense ;

11Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué "que la partie civile n'a déposé aucun mémoire au soutien de son appel" ; qu'ainsi les juges du second degré n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale et que le moyen doit être écarté ;

12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

14"aux motifs que les accusations portées par la partie civile ont été contestées par les inculpés qui ont soutenu, de leur côté, que la partie civile ayant menacé d'utiliser une arme qu'elle affirmait détenir dans son véhicule, ils l'avaient immobilisée pour l'empêcher de passer à l'acte ; que le seul témoin qui corrobore pour partie les déclarations de la partie civile, M. de Bruyn, est le conseiller personnel du demandeur ; que cet unique témoignage est insuffisant pour établir la réalité des faits dénoncés ; que le d certificat médical délivré le même jour ne fait état, comme traces visibles, que d'érosions des mains, du coude gauche et de la jambe droite ; que la facture de réparation du véhicule de la partie civile ne fait pas preuve de l'origine des dommages ; que la partie civile n'a pas précisé les investigations complémentaires qui seraient susceptibles

15d'apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il ressort de l'ensemble de la procédure qu'un lourd contentieux existe entre les consorts Y..., relatif au règlement d'une succession ; que le 8 avril 1988, une violente altercation a opposé les intéressés sans que soit clairement définie la participation de chacun d'eux ;

16"alors qu'en refusant de tenir compte des certificats médicaux joints à la plainte, des déclarations consignées dans les procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution des inculpés propres à établir les faits dénoncés par le demandeur, et à admettre la sincérité du témoignage de M. de Bruyn, simple relation d'affaires du demandeur qui a seul assisté aux faits litigieux, la chambre d'accusation a, en réalité, rendu une décision de refus d'informer en violation de l'article 86, alinéa 3 du Code de procédure pénale" ;

17Et sur le moyen de cassation complémentaire, pris de la violation de l'article 309 du Code pénal et des articles 575-5° et 593 du Code de procédure pénale ;

18"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

19"aux motifs que les accusations portées par la partie civile ont été contestées par les inculpés qui ont soutenu, de leur côté, que la partie civile ayant menacé d'utiliser une arme qu'elle affirmait détenir dans son véhicule, ils l'avaient immobilisée pour l'empêcher de passer à l'acte ; que le certificat médical délivré le même jour ne fait état, comme traces visibles, que d'érosions des mains, du coude gauche et de la jambe droite ; qu'il ressort de l'ensemble de la procédure qu'un lourd contentieux existe entre les consors Y..., relatif au règlement d'une succession ; que le 8 avril 1988, une violente altercation a opposé les intéressés, sans que soit clairement définie la participation de chacun d'eux ;

20"alors que dès lors qu'il résultait des déclarations des inculpés eux-mêmes et des propres constatations de l'ordonnance entreprise et de l'arrêt d attaqué que d'une part les consorts Y... avaient placé en travers de la route un tronc d'arbre pour empêcher Mme veuve Y... de circuler et attendu celle-ci à côté du tronc, que d'autre part, une violente altercation avait opposé les consorts Y... et qu'enfin, cette dernière avait subi des blessures, la chambre d'accusation en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces faits non contestés des charges suffisantes contre les consorts Y... du chef de coups et blessures volontaires avec guet-apens sur la personne de Mme veuve Y..., a omis de statuer sur un chef d'inculpation et violé les textes visés au moyen" ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu, sans insuffisance ou omission, aux arguments essentiels de la partie civile, a énoncé les motifs desquels elle a déduit que l'information à laquelle il a été régulièrement procédé n'avait pas permis d'établir de charges suffisantes contre les inculpés, des chefs de coups ou violences volontaires avec préméditation et guet-apens, menaces de mort, vol avec violences, violation de domicile et dégradation de biens mobiliers ;

23Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien fondé de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

24Qu'ainsi les moyens ne sauraient être admis ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Condamne la demanderesse aux dépens ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, d Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.647
Solution
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Cass. crim., 26 nov. 1991, n° 90-83.647, inédit

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