Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Travail : Cass. crim., 26 novembre 1996, n° 96-81.385

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1996, 96-81.385, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.385
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1996, n° 96-81.385, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Bâtiments et travaux publics ; Dispositif de protection ; Echafaudage roulant ; Dispositif contre le renversement ; Freinage des roues

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.385

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573791.

Titrage officiel

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Bâtiments et travaux publics - Dispositif de protection - Echafaudage roulant - Dispositif contre le renversement - Freinage des roues.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 février 1996, qui, pour infraction à la réglementation de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 10 000 francs et a ordonné la publication et l'affichage de la décision;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 et de l'article 111-4 du Code pénal;

8Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593, alinéa 2 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions;

9Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593, alinéa 1 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, qu'un ouvrier de l'entreprise Escher, occupé à enduire un plafond, travaillait sur un échafaudage roulant qui n'était équipé d'aucun dispositif pouvant empêcher son renversement et dont seule l'une des quatre roues était munie d'un frein; que Roland X..., président-directeur général de la société Escher, est poursuivi pour infraction à l'article 129, alinéa 2, du décret du 8 janvier 1965; que, pour le déclarer coupable, les juges du second degré énoncent que cette infraction est constituée dès lors que l'employeur met à la disposition de ses salariés un matériel ne répondant pas aux prescriptions édictées par ce texte, comme c'est le cas en l'espèce; qu'ils ajoutent que Roland X... n'a pas contesté être le responsable de la sécurité de son entreprise;

12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent sans insuffisance aux conclusions du prévenu, et qui caractérisent la faute personnelle imputable au chef d'entreprise, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués;

13Que les moyens, qui tendent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

18Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

19Greffier de chambre : Mme Mazard ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.385
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1996, n° 96-81.385, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1996