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Lois et reglements : Cass. crim., 26 novembre 1997, n° 96-83.792

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1997, 96-83.792, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.792
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 404 p. 1339
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1997, n° 96-83.792, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi instituant une incapacité professionnelle résultant de plein droit d'une condamnation pénale ; Condamnation antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi ; Mesure de sûreté

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'incapacité attachée à certaines condamnations, édictée par le texte régissant les conditions d'accès à la profession d'agent immobilier, ne constitue pas une peine complémentaire mais une mesure de sûreté qui, dès l'entrée en vigueur de la loi qui l'institue, frappe la personne antérieurement condamnée. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 46 de la loi du 21 juillet 1994, qui a notamment étendu aux condamnations pour tromperie les causes d'incapacité prévues par l'article 9 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations sur les immeubles et les fonds de commerce, s'appliquent aux condamnations antérieures à leur entrée en vigueur le 1er juillet 1995. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 404 p. 1339

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.792

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1956-10-03, Bulletin criminel 1956, n° 594, p. 1066 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069979.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi instituant une incapacité professionnelle résultant de plein droit d'une condamnation pénale - Condamnation antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi - Mesure de sûreté.

Références de titrage : PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions déchéances ou incapacités professionnelles - Loi du 2 janvier 1970 - Incapacité d'exercer la profession d'agent immobilier - Loi nouvelle étendant les causes d'incapacité - Condamnation entraînant l'incapacité antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi - Mesure de sûreté | AGENT D'AFFAIRES - Transaction sur les immeubles et les fonds de commerce - Loi du 2 janvier 1970 - Agent immobilier - Incapacité d'exercer la profession - Loi nouvelle étendant les causes d'incapacité - Condamnation entraînant l'incapacité antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi - Mesure de sûreté

Sommaire officiel

L'incapacité attachée à certaines condamnations, édictée par le texte régissant les conditions d'accès à la profession d'agent immobilier, ne constitue pas une peine complémentaire mais une mesure de sûreté qui, dès l'entrée en vigueur de la loi qui l'institue, frappe la personne antérieurement condamnée. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 46 de la loi du 21 juillet 1994, qui a notamment étendu aux condamnations pour tromperie les causes d'incapacité prévues par l'article 9 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations sur les immeubles et les fonds de commerce, s'appliquent aux condamnations antérieures à leur entrée en vigueur le 1er juillet 1995. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1956-10-03, Bulletin criminel 1956, n° 594, p. 1066 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Patrick,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, du 10 juillet 1996, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une incapacité.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9 et 14 de la loi du 2 janvier 1970, 46-IV de la loi du 21 juillet 1994, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Patrick X... tendant à voir prononcer la levée de l'interdiction d'exercer la profession d'agent immobilier et d'administrateur de biens ;

8" aux motifs que la loi du 2 janvier 1970, qui prévoit les conditions d'accès à la profession d'agent immobilier, n'édicte pas une peine mais une incapacité ; que la condamnation pénale ayant, en l'espèce, été prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 1994, qui a modifié ladite loi, il y a lieu d'appliquer à cette entrée en vigueur les règles de droit transitoires prévues par l'article 14 de la loi du 2 janvier 1970, non modifiées par la loi du 21 juillet 1994, selon lesquelles les personnes exerçant une profession ou activité visées aux articles 1er à 4 qui, antérieurement à la publication de la loi nouvelle, ont encouru l'interdiction résultant de son application, devront cesser leur profession ou activité ; que tel est le cas de Patrick X... qui a été condamné pour une infraction prévue, au moment des faits, par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 et, aujourd'hui, par l'article L. 213-1 du Code de la consommation ;

9" alors, d'une part, que les condamnations prononcées à son encontre l'ayant été pour des faits commis antérieurement à la promulgation de la loi du 21 juillet 1994, Patrick X... n'encourait pas l'incapacité prévue par ladite loi ;

10" alors, d'autre part, que les dispositions transitoires de la loi du 2 janvier 1970 n'étaient pas applicables aux modifications apportées à cette loi par celle du 21 juillet 1994 " ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour un délit de tromperie commis en 1988, Patrick X... a été condamné par la cour d'appel de Chambéry, le 28 juin 1995, à une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire ; qu'exerçant l'activité d'agent immobilier, il a saisi cette juridiction d'une requête en relèvement de l'incapacité professionnelle résultant de plein droit de la condamnation, en application de l'article 1er, 2° bis, de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations sur les immeubles et les fonds de commerce ; qu'il a notamment fait valoir à l'appui de sa demande que les dispositions précitées, issues de l'article 46 de la loi du 21 juillet 1994, qui a notamment étendu aux condamnations pour tromperie les causes d'incapacité prévues par l'article 9, ne peuvent, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois pénales, s'appliquer à une condamnation antérieure à son entrée en vigueur le 1er juillet 1995 ;

12Attendu qu'en ayant rejeté la requête la cour d'appel, abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante à l'article 14 de la loi du 2 janvier 1970, n'encourt pas la censure ; que l'incapacité attachée à certaines condamnations, édictée par le texte régissant les conditions d'accès à la profession d'agent immobilier, ne constitue pas une peine complémentaire mais une mesure de sûreté qui, dès l'entrée en vigueur de la loi qui l'institue, frappe la personne antérieurement condamnée ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.792
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 404 p. 1339
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1997, n° 96-83.792, publié au Bulletin

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