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Cass. crim., 26 novembre 1997, n° 97-81.346

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1997, 97-81.346, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.346
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1997, n° 97-81.346, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.346

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556301.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Monique, épouse LE MESTE, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 5 février 1997, qui, pour violences volontaires, sous la menace d'une arme, n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

6Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ;

7Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 222-13, 10° du nouveau Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que la décision attaquée a déclaré Monique B... coupable d'avoir, à Paris, le 9 octobre 1995, commis sur la personne de Nathalie Y... des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours mais sous la menace d'une arme ;

9"aux motifs que Nathalie Y..., agent de recouvrement, a déposé plainte en expliquant qu'elle s'était présentée, le 9 octobre 1995, au domicile de la famille B... à Paris pour tenter d'obtenir le paiement d'une dette;

10qu'elle a trouvé porte close et est allée trouver la gardienne de l'immeuble;

11qu'au bout d'un moment elle a vu arriver Monique B... accompagnée d'une femme sensiblement plus jeune et d'un enfant;

12que la jeune femme s'est précipitée sur elle et l'a rouée de coups;

13que Monique B... a sorti d'un étui un couteau à manche noir, du type couteau de chasse, et l'a menacée en pointant le couteau vers son visage;

14que l'examen médical de la plaignante a mis en évidence des hématomes multiples et une perforation du tympan, incapacité totale de travail fixée à dix jours;

15que la jeune femme accompagnant Monique B... n'a pas été identifiée;

16que devant la Cour Monique Le Meste admet qu'une jeune femme, qu'elle prétend ne pas connaître, a frappé Nathalie Y..., mais conteste avoir menacé la victime avec un couteau;

17qu'elle déclare être restée passive;

18que dans sa plainte, Nathalie Y... fournit une version précise et circonstanciée de l'agression dont elle a été victime ; que ses déclarations emportent la conviction de la Cour, dans la mesure, notamment, où elle distingue nettement le comportement de Monique B... et celui de la jeune femme;

19qu'il y a également lieu de distinguer dans la déclaration de culpabilité, les violences physiques et l'intimidation au moyen du couteau que Monique B... doit être déclarée coupable de violences avec arme, le délit consistant dans le fait d'avoir menacé sa victime avec un couteau ;

20"alors que le délit prévu et réprimé par l'article 222-13,10° du nouveau Code pénal suppose des violences et non pas une simple menace;

21que la seule menace d'une arme ne constitue pas le délit de violence;

22qu'en effet, le texte réprime les violences commises avec menace d'une arme, ce qui suppose à la fois l'existence de violences et la circonstance aggravante de menace d'une arme" ;

23Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2, 3 du Code de procédure pénale, des articles 1382 et 1383 du Code civil, des articles 222-12,8° et 222-13,10° du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

24"en ce que la décision attaquée a confirmé, en ce qui concerne l'action civile, la décision des premiers juges allouant 2 000 francs de dommages-intérêts à Nathalie Y... ;

25"au motif que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice résultant des faits imputables à la prévenue ;

26"alors que les premiers juges avaient déclaré la demanderesse coupable de violences volontaires suivies d'une incapacité totale de travail de plus de huit jours commises en réunion, et de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme suivies d'incapacité supérieure à huit jours et avait nécessairement apprécié le préjudice de Nathalie Y... dans ce cadre;

27que les juges du second degré n'ont déclaré Monique B... coupable que de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, mais sous la menace d'une arme;

28qu'ils ont, par ailleurs, précisé que "l'incapacité de travail de Nathalie Y... est liée à ses blessures;

29que celles-ci proviennent exclusivement des coups portés par la jeune femme" (non identifiée);

30que, dès lors, la Cour ne pouvait confirmer, sans motiver plus avant son arrêt, la décision des premiers juges qui, ayant déclaré la demanderesse coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, avaient nécessairement tenu compte des blessures subies par Nathalie Y... dans l'appréciation qu'ils avaient fait du préjudice ;

31"alors, d'autre part, que, toute décision doit être motivée que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs;

32que la décision attaquée qui n'indique pas en quoi consiste le préjudice subi par Nathalie Y... à laquelle la demanderesse n'a pas infligé de blessures, est insuffisamment motivée" ;

33Les moyens étant réunis ;

34Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences volontaires aggravées dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

35D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

36Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

37REJETTE le pourvoi ;

38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

39Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. A..., C..., X..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;

40Avocat général : M. Géronimi ;

41Greffier de chambre : Mme Ely ;

42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.346
Solution
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Cass. crim., 26 nov. 1997, n° 97-81.346, inédit

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