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Cour d'assises : Cass. crim., 26 novembre 1997, n° 97-81.202

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1997, 97-81.202, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.202
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1997, n° 97-81.202, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ; Mention sur la feuille de questions ; Mention prérédigée sur la majorité des votants et des articles appliqués (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.202

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556293.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Mention sur la feuille de questions - Mention prérédigée sur la majorité des votants et des articles appliqués (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 27 janvier 1997 qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du 1er février 1997 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 328, alinéa 2 et 362, alinéa 1 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

8"en ce que le formulaire pré-rédigé de la feuille des questions porte la mention dactylographiée suivante : "en conséquence des réponses aux questions ci-dessus posées, après que le président ait donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, la Cour et le jury, réunis en chambre des délibérations, statuant sans désemparer, sur l'application de la peine, après avoir délibéré et voté conformément à la loi, à la majorité absolue, faisant application des articles....", le reste étant manuscrit ;

9"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 362 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la délibération sur la peine ne peut avoir lieu qu'en cas de réponse affirmative de la Cour et du jury sur la culpabilité et que la mention d'une décision sur la peine portée sur la feuille des questions avant le début de la délibération et par conséquent avant la décision de la Cour et du jury sur la culpabilité, ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt pour violation des textes susvisés ;

10"alors que la feuille des questions est rédigée sous la responsabilité du président et que, dès lors, la mention portée à l'avance sur ladite feuille des questions du prononcé d'une peine constitue de toute évidence une manifestation d'opinion prohibée sur la culpabilité de la part du président, incompatible en tant que telle avec l'exigence d'impartialité énoncée à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

11Attendu que la feuille des questions auxquelles la Cour et le jury ont eu à répondre comporte, après l'énoncé de ces questions, la mention prérédigée exactement reproduite au moyen ;

12Attendu que si cette mention est l'oeuvre du président, elle ne constitue aucune manifestation publique d'opinion sur la culpabilité de l'accusé, seule prohibée par l'article 328 du Code de procédure pénale dès lors qu'il n'est nullement établi, contrairement à ce qui est soutenu, que la lecture publique des questions qui n'a donné lieu a aucune observation ni réclamation par les parties, ait comporté celle de la mention critiquée ;

13Que par ailleurs, il ne saurait être déduit de la seule prérédaction de ladite mention que la Cour et le jury dont la délibération est secrète aient méconnu les dispositions conventionnelles visées au moyen ;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE les pourvois ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

19Avocat général : M. Géronimi ;

20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.202
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1997, n° 97-81.202, inédit

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