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Cour d'assises : Cass. crim., 26 novembre 1997, n° 97-80.417

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1997, 97-80.417, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.417
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 403 p. 1338
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1997, n° 97-80.417, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Mention de la comparution de l'accusé libre ; Présomption de comparution à toutes les audiences

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque le procès-verbal des débats constate qu'à chaque reprise d'audience, sauf pour l'une d'elles, l'accusé a comparu " libre ", il y a présomption, à défaut de réclamation ou de circonstances contraires, qu'il a comparu dans les mêmes conditions pendant toutes les audiences. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 403 p. 1338

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.417

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-02-06, Bulletin criminel 1980, n° 49, p. 112 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069978.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Mention de la comparution de l'accusé libre - Présomption de comparution à toutes les audiences.

Sommaire officiel

Lorsque le procès-verbal des débats constate qu'à chaque reprise d'audience, sauf pour l'une d'elles, l'accusé a comparu " libre ", il y a présomption, à défaut de réclamation ou de circonstances contraires, qu'il a comparu dans les mêmes conditions pendant toutes les audiences. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-02-06, Bulletin criminel 1980, n° 49, p. 112 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Vincent,

3contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 18 octobre 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour assassinats à la réclusion criminelle à perpétuité et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 317 et 318 du Code de procédure pénale :

7" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats de la cour d'assises du Rhône que l'accusé était nécessairement présent à l'audience du 15 octobre à 13 heures 15 puisqu'il a eu la parole sur le plan des débats proposé par le président (cf. procès-verbal p. 7 in fine) ; que, par contre, à l'audience du 15 octobre 1996, à 17 heures 15, seule la présence de ses conseils est notée (cf. procès-verbal p. 9) ; que lors de l'audience du 16 octobre à 13 heures 40, le président "a fait comparaître", toujours conformément aux prescriptions de l'article 318 du Code pénal, "l'accusé Vincent X..." ce qui laisse supposer qu'il n'avait pas comparu précédemment ;

8" alors, d'une part, que l'accusé doit être présent et comparaître à toutes les audiences de la cour d'assises (sauf refus de sa part) et que les mentions contradictoires de l'arrêt ne permettent pas de savoir si l'accusé était présent lors de la deuxième audience du 15 octobre 1996 " ;

9Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'à chaque reprise d'audience, sauf pour l'audience du 15 octobre 1996 à 17 heures 15, l'accusé a comparu libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader, conformément aux prescriptions de l'article 318 du Code de procédure pénale ; qu'à défaut de réclamation ou de constatations contraires, il y a présomption qu'il a comparu dans les mêmes conditions pendant toutes les audiences ;

10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

11Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.417
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 403 p. 1338
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1997, n° 97-80.417, publié au Bulletin

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