Action civile : Cass. crim., 26 novembre 2002, n° 02-82.370
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 2002, 02-82.370, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Victime agent d'une collectivité locale
- Tiers responsable
- Recours
- Etendue
- Pension de retraite anticipée
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 59-76
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-82.370
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 nov. 2002, n° 02-82.370, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime agent d'une collectivité locale ; Tiers responsable ; Recours ; Etendue ; Pension de retraite anticipée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 mars 2002, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice soumis à recours, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-82.370
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603414.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'une collectivité locale - Tiers responsable - Recours - Etendue - Pension de retraite anticipée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 59-76
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de Me ODENT, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
7partie intervenante,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2002, qui, dans la procédure suivie contre Jeanine X..., épouse Y..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la Caisse des dépôts et consignations de ses demandes de remboursement au titre de la pension anticipée servie à la victime ;
12"aux motifs que "la Caisse des dépôts et consignations fait valoir qu'elle a versé une somme de 92 413,58 euros au titre de la pension anticipée servie à la victime, du 14 septembre 1995 au 7 mars 2001, et demande la condamnation de Jeanine Y... et de son assureur à lui rembourser cette somme. Toutefois, il a été retenu qu'était seule en relation avec l'accident l'incapacité de travail du 13 septembre 1989 jusqu'au 31 décembre 1990. Dès lors, la pension versée à compter de 1995 ne peut être indemnisée au titre de ce dernier et la demande présentée de ce chef sera rejetée. En conséquence, le préjudice soumis au recours des organismes sociaux s'élève à la somme de 9 146,94 euros + 3 528,74 euros + 19 296,78 euros = 31 972,45 euros. Sur cette somme, il reviendra à la victime 12 675,67 euros" ;
13"alors qu'il résulte des dispositions des articles 1 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et de l'article 29-2 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 qu'est seule exclue de l'assiette du recours du tiers payeur la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime et au préjudice esthétique et d'agrément subi par celle-ci ; qu'en vertu de l'article 1 de l'ordonnance précitée, l'action de l'Etat concerne "les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurés jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension" ; que l'organisme social est donc fondé à obtenir le remboursement des arrérages de pension versés antérieurement à l'âge légal de la retraite ; qu'en déniant, contrairement aux premiers juges, à la Caisse des dépôts et consignations tout droit à remboursement des arrérages échus et à échoir de la pension de retraite anticipée servie à la victime pour la période d'anticipation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une partie au moins de la créance de la Caisse des dépôts et consignations n'était pas en relation directe avec l'accident, puisque depuis l'accident la victime n'avait pas repris son travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
14Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
15Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
16Attendu que, prononçant sur les conséquence dommageables subies par Marie-Louise Z..., agent hospitalier, blessée le 13 septembre 1989 lors d'un accident de la circulation dont Jeanine Y... a été déclarée responsable, la juridiction du second degré était saisie d'une demande de la Caisse des dépôts et consignations, gérante de la Caisse Nationale de retraite des agents des collectivités locales, tendant au remboursement de la pension anticipée de retraite servie à Marie-Louise Z... à compter du 14 septembre 1995 ;
17Attendu que, pour écarter cette prétention, les juges du second degré se bornent à affirmer que seule est en relation avec l'accident l'incapacité de travail subie par la victime du 13 septembre 1989 au 31 décembre 1990 ;
18Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'attribution d'une pension de retraite anticipée n'était pas, au moins pour partie, en relation directe avec l'accident, la victime ayant conservé, après la fin de sa période d'incapacité totale de travail, une incapacité permanente partielle de 10 %, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ;
20Par ces motifs,
21CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 mars 2002, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice soumis à recours, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
22Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Daudé ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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