Chambre de l'instruction : Cass. crim., 26 novembre 2002, n° 02-80.412
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 2002, 02-80.412, Inédit
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Arrêts
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Pourvoi
- Recevabilité
- Dispositions définitives
- Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu
- Code pénal, article 111-1
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-80.412
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 2002, n° 02-80.412, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Pourvoi ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-80.412
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601471.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu.
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Enonciations de l'arrêt relatives aux charges retenues par le prévenu (non).
Textes cités
- Code pénal, article 111-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Charles,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 11 décembre 2001, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-1, 121-3, 221-6 du Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a dit y avoir lieu à suivre le docteur Charles X... du chef d'homicide involontaire pour le décès de Florence Y... et de ses jumelles, et a renvoyé le docteur Charles X... devant le tribunal correctionnel de ce chef ;
11"aux motifs, d'une part, que le docteur Charles X... a eu une réaction défaillante au moins dès le matin du 5 décembre 1995 lorsque, apprenant que la fièvre de sa patiente avait augmenté, il n'a pas demandé les valeurs du monitoring pratiqué la veille tandis que celles-ci étaient disponibles, sachant qu'à cette date l'urgence était caractérisée puisqu'il s'agissait d'une grossesse gémellaire qualifiée à haut risque accompagnée d'une fièvre récidivante ; qu'à tout le moins, en raison des difficultés pour rejoindre sa clinique, il aurait dû demander à son collègue présent à la clinique de pratiquer lui-même la césarienne le plus tôt possible ; que ces fautes accumulées favorisées par l'injection de corticoïdes inadéquate imposaient la mise en place d'une antibiothérapie massive immédiate et une extraction urgente des enfants et ces négligences commises dans l'absence de changement veineux de la perfusion pendant quatre jours, puis dans une série de négligences multiples commises par l'absence de soins adéquats, ne constituent pas une simple erreur de diagnostic ; que, si l'absence de changement de perfusion a très vraisemblablement été à l'origine de l'infection, il paraît acquis que la réitération d'injections de corticoïdes après l'apparition d'une forte température, la négligence du suivi de la parturiente dans la journée du 1er décembre 1995 et encore le 4 décembre 1995 à 17 heures 20 après l'apparition de la rougeur locale au niveau du cathéter, la négligence du suivi de la parturiente dans la journée du 4 décembre et plus particulièrement au soir de cette journée, où la césarienne aurait dû intervenir ainsi qu'une antibiothérapie massive, ont causé une flambée de
12l'infection qui a entraîné le décès de Florence Y... et de ses jumelles ;
13"aux motifs, d'autre part, que ces fautes, négligences, inattentions et manquements n'ont pas causé une simple perte de chance de survie à la mère et aux enfants alors que le germe infectieux dont on sait qu'il représente 30 % des infections nosocomiales aurait certainement pu, s'il n'y avait eu injections intempestives de corticoïdes déprimant les défenses immunitaires de la mère, être neutralisé par un traitement approprié dès la manifestation des premiers signes de l'infection que ni le docteur Charles X..., ni Amanda Z... n'ont su déceler à temps à raison de leur absence ou de leur inattention ; qu'ils n'ont, en tout cas, pas pris les mesures adéquates qui auraient permis d'éviter la situation qui a permis la réalisation des dommages et ont tout à la fois commis dans le cadre de leurs fonctions et compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont ils disposaient, des fautes caractérisées exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer selon les termes de l'article 221-6 du Code pénal ;
14"aux motifs, enfin, qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre le docteur Charles X... et Amanda Z... d'avoir, début et courant décembre 1995 à Saint-Denis de la Réunion, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du Code pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, involontairement causé la mort de Florence A..., épouse Y..., et de ses jumelles ;
15"alors, d'une part, que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue à l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître, en sorte que les fautes caractérisées reprochées au docteur Charles X... lors de l'apparition de l'infection patente à l'origine du décès des jumelles, survenu avant leur extraction (arrêt, page 7 3), ne peuvent donner lieu à un renvoi du gynécologue de ce chef devant la juridiction correctionnelle ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ;
16"alors, d'autre part, que la faute caractérisée exigée par l'article 121-3 du Code pénal en cas de causalité indirecte entre le dommage et le comportement du prévenu doit exposer autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur de la faute ne pouvait ignorer ; qu'en énonçant que le germe infectieux aurait certainement pu être neutralisé par un traitement approprié dès la manifestation des premiers signes de l'infection, que ni le docteur Charles X..., ni Amanda Z... n'ont su déceler à temps à raison de leur absence ou de leur inattention, avant de conclure que le prévenu n'avait pas pris les mesures adéquates qui auraient permis d'éviter la situation qui a permis la réalisation des dommages et avait ainsi, dans le cadre de ses fonctions et de ses compétences ainsi que par rapport aux moyens dont il disposait, commis des fautes caractérisées exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, les juges d'appel n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences qui s'imposaient et n'ont pas caractérisé la conscience du risque exigée par le texte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
17Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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