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Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 24-86.731

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvois
24-86.731, 20-81.137
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01543
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 nov. 2025, n° 24-86.731, n° 20-81.137, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 24 octobre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 24-86.731, 20-81.137

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01543

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6926ab9e77bf00d0f5ea198e.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° U 24-86.731 F-D

2N° 01543

3ECF

426 NOVEMBRE 2025

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 26 NOVEMBRE 2025

13Mme [F] [M], épouse [R], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-81.137), pour abus de confiance et abus de biens sociaux, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité, dix ans d'interdiction de gérer, des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [F] [M], épouse [R], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. A l'issue de l'enquête préliminaire portant notamment sur les versements suspects de sommes parfois importantes de la société [R] [1] et de la société [2], Mme [F] [M] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel notamment pour abus de confiance et abus de biens sociaux.

203. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable.

214. Mme [M] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le troisième moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [M] au paiement d'une amende de 100 000 euros, alors « que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges et ne saurait se retrancher derrière l'absence de justificatifs produits par le prévenu ; qu'en condamnant Mme [R] à une amende de 100 000 euros fixée en fonction de ses revenus et des profits illicites tirés de ses agissements sans s'expliquer sur ses charges, au motif qu'elle n'avait apporté aucun document sur ses revenus et son patrimoine et qu'elle était tenue de soumettre à la cour à tout le moins ses avis d'imposition, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 591et 593 du code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

29Vu les articles 132-1 et 132-20 et 593 du code de procédure pénale :

307. Selon les deux premiers de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. La juridiction qui prononce une amende en détermine le montant en considération des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.

318. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

329. Pour infirmer le jugement et porter de 20 000 à 100 000 euros la peine d'amende prononcée contre la prévenue, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci n'apporte aucun document concernant ses revenus et son patrimoine, alors même qu'elle est tenue de soumettre à la cour d'appel, à tout le moins, ses avis d'imposition, et qu'elle admet percevoir des loyers démontrant qu'elle demeure propriétaire d'un bien immobilier.

3310. Les juges en concluent que cette peine est justifiée par le fait qu'ils doivent statuer au regard des éléments figurant à la procédure et par la prise en compte des revenus actuels de la prévenue et des profits illicites qu'elle a tirés de ses agissements qui peuvent être évalués, d'une part, au titre des fonds réinvestis dans le cadre de différents contrats d'assurance-vie, à 876 000 euros, d'autre part, au titre des détournements, à hauteur de 283 735 euros dans le cadre de la société [2] et de 714 550 euros dans le cadre de la société [R] [1].

3411. En se déterminant ainsi, alors que la prévenue n'ayant pas d'initiative exposé ses charges ou produit de justificatifs de celles-ci, il appartenait à la juridiction de l'interroger sur ce point et de faire mention dans sa décision tant de cette interrogation que des réponses apportées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

3512. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

36Portée et conséquences de la cassation

3713. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 24 octobre 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

40Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation restreinte
Date
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24-86.731, 20-81.137
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01543
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Non publié
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Cassation

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Cass. crim., 26 nov. 2025, n° 24-86.731, n° 20-81.137, inédit

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