Cour d'assises : Cass. crim., 26 octobre 1976, n° 76-90.996
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1976, 76-90.996, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Procès-verbal
- Mentions
- Réponse de l'accusé
- Interdiction
- Cas
- Code de procédure pénale, article 379
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-90.996
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 299 P. 769
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 26 oct. 1976, n° 76-90.996, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Réponse de l'accusé ; Interdiction ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les mentions au procès-verbal des débats que l'accusé "a observé un mutisme complet" chaque fois qu'il a été interrogé par le président échappent aux dispositions prohibitives de l'article 379 du code de procédure pénale, le procès-verbal en effet se borne à constater un fait sans relation avec la culpabilité de l'accusé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 299 P. 769
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-90.996
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061905.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Réponse de l'accusé - Interdiction - Cas.
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Mutisme de l'accusé - Constatation sans relation avec la culpabilité - Absence de nullité.
Sommaire officiel
Les mentions au procès-verbal des débats que l'accusé "a observé un mutisme complet" chaque fois qu'il a été interrogé par le président échappent aux dispositions prohibitives de l'article 379 du code de procédure pénale, le procès-verbal en effet se borne à constater un fait sans relation avec la culpabilité de l'accusé (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 379 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA GIRONDE, DU 8 MARS 1976, QUI L'A CONDAMNE A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 379 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS INDIQUE QU'AUX NOMBREUSES INVITATIONS DU PRESIDENT A S'EXPLIQUER, L'ACCUSE A CONSERVE UN MUTISME COMPLET ;
4" ALORS QUE SI L'ARTICLE 379 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ENONCE QUE SAUF ORDRE DU PRESIDENT, IL N'EST FAIT MENTION AU PROCES-VERBAL DES REPONSES DES ACCUSES, C'EST POUR ASSURER QUE CETTE PIECE NE RELATE QUE LE DEBAT LUI-MEME ET N'INDIQUE PAS LES RESULTATS DE L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE ;
5QU'EN FAISANT ETAT DU MUTISME OBSERVE PAR L'ACCUSE AUX QUESTIONS POSEES PAR LE PRESIDENT, ALORS QU'IL N'EST PAS INDIQUE QUE LA MENTION EN A ETE ORDONNEE PAR LUI, LE PROCES-VERBAL VIOLE LE TEXTE SUSVISE " ;
6ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ENONCE QU'INTERPELLE SUR SON IDENTITE, " L'ACCUSE MALGRE LES NOMBREUSES INVITATIONS A REPONDRE QUI LUI ONT ETE ADRESSEES PAR MONSIEUR LE PRESIDENT A OBSERVE UN MUTISME COMPLET " ;
7QU'APRES LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI ET INTERROGE SUR LE FOND PAR LE PRESIDENT, L'ACCUSE " A OBSERVE UN MUTISME COMPLET MALGRE LES NOMBREUSES INVITATIONS A S'EXPLIQUER QUI LUI ONT ETE ADRESSEES PAR MONSIEUR LE PRESIDENT " ;
8QU'INVITE A FOURNIR SES OBSERVATIONS A L'OCCASION DE LA PRESENTATION DES PIECES A CONVICTION, " L'ACCUSE A PERSISTE DANS SON MUTISME " ET QU'ENFIN, A L'ISSUE DES DEBATS, LE PRESIDENT LUI AYANT DEMANDE S'IL AVAIT QUELQUE CHOSE A AJOUTER A SA DEFENSE, " L'ACCUSE A PERSISTE DANS SON MUTISME " ;
9ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS ECHAPPENT AUX DISPOSITIONS PROHIBITIVES DE L'ARTICLE 379 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES LORS QUE LE PROCES-VERBAL CONSTATE SEULEMENT QUE LE DEMANDEUR N'A USE A AUCUN MOMENT AU COURS DES DEBATS DU DROIT DE S'EXPLIQUER ET DE SE DEFENDRE, ET QU'EN MENTIONNANT A QUATRE REPRISES LE " MUTISME " DE L'ACCUSE IL SE BORNE A RELATER UN FAIT SANS RELATION AVEC SA CULPABILITE ;
10QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
11ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
12REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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