Coups et blessures volontaires : Cass. crim., 26 octobre 1982, n° 81-91.423
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1982, 81-91.423, Publié au bulletin
Mots-clés
- Coups et blessures volontaires
- Violences
- Violences avec arme
- Incapacité temporaire de travail personnel
- Nécessité
- Ancien code pénal, article 2-6
- Ancien code pénal, article 309
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-91.423
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 234
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 oct. 1982, n° 81-91.423, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Coups et blessures volontaires ; Violences ; Violences avec arme ; Incapacité temporaire de travail personnel ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions de l'article 309 alinéa 2-6° du Code pénal, en sa rédaction de la loi du 2 février 1981, que le délit de coups et blessures volontaires commis à l'aide ou sous la menace d'une arme n'est punissable qu'à la condition qu'il ait été constaté chez la victime une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 12 FEVRIER 1981, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS CONCERNANT X... ET Y... ;
CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;
ET ATTENDU QU'IL NE RESTE PLUS RIEN A JUGER ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2-6
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 234
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-91.423
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061232.
Titrage officiel
COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Violences - Violences avec arme - Incapacité temporaire de travail personnel - Nécessité.
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions de l'article 309 alinéa 2-6° du Code pénal, en sa rédaction de la loi du 2 février 1981, que le délit de coups et blessures volontaires commis à l'aide ou sous la menace d'une arme n'est punissable qu'à la condition qu'il ait été constaté chez la victime une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2-6
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
2-1° X... LIONEL,
3-2° Y... ROLAND,
4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 12 FEVRIER 1981, QUI, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AVEC ARME, LES A CONDAMNE, LE PREMIER A 1 AN D'EMPRISONNEMENT ET A 8 000 FRANCS D'AMENDE, LE SECOND A 4 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET A 5 000 FRANCS D'AMENDE ;
5JOIGNANT LES POURVOIS VU LA CONNEXITE ;
6VU LE MEMOIRE PRODUIT AU NOM DES DEUX DEMANDEURS ;
7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 309-6° DU CODE PENAL, TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, DES ARTICLES 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
8EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES PREVENUS DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES AVEC ARMES ;
9ALORS QUE L'ARTICLE 309-6° NOUVEAU DU CODE PENAL, CONTRAIREMENT A L'EX-ARTICLE 311 QUI N'EN FAISAIT PAS UNE CONDITION NECESSAIRE, EXIGE, POUR QUE LES VIOLENCES AVEC ARMES SOIENT PUNISSABLES, QU'ELLES AIENT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL ;
10QUE DES LORS, L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A RELEVE AUCUNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL DES VICTIMES, EST DEPOURVU DE TOUTE BASE LEGALE ;
11VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE R. 38-1° DU CODE PENAL ;
12ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 309 ALINEA 2-6° DU CODE PENAL, EN SA REDACTION DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, QUE LE DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES COMMIS A L'AIDE OU SOUS LA MENACE D'UNE ARME N'EST PUNISSABLE QU'A LA CONDITION QU'IL AIT ETE CONSTATE CHEZ LA VICTIME UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL N'EXCEDANT PAS HUIT JOURS ;
13QUE CES DISPOSITIONS NOUVELLES, PLUS FAVORABLES AUX PREVENUS QUE LES ANCIENNES, DOIVENT ETRE APPLIQUEES AUX FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT ;
14ATTENDU QUE POUR DECLARER X... ET Y... COUPABLES DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AVEC ARME, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE, LE 23 JUILLET 1979, LE PREMIER A PORTE DES COUPS DE CROSSE DE PISTOLET A Z...ET A A..., QUE LE SECOND A FRAPPE A... AVEC UNE BOUTEILLE MAIS QUE LES JUGES N'ONT PAS CONSTATE L'EXISTENCE D'INCAPACITE DE TRAVAIL CHEZ LES VICTIMES ;
15ATTENDU QU'AINSI LA DECISION DE LA COUR D'APPEL N'EST PAS JUSTIFIEE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE LA LOI NOUVELLE PRECITEE, APPLICABLE A L'EPOQUE OU L'ARRET A ETE RENDU ;
16QUE, DES LORS, CELUI-CI ENCOURT LA CENSURE DE LA COUR DE CASSATION ;
17MAIS ATTENDU QUE LES FAITS IMPUTES AUX PREVENUS N'ETANT PLUS PASSIBLES QUE DE PEINES CONTRAVENTIONNELLES ET AYANT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981, IL N'Y A PAS LIEU A RENVOI ET QU'IL ECHET DE CONSTATER L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE ;
18PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 12 FEVRIER 1981, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS CONCERNANT X... ET Y... ;
19CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;
20ET ATTENDU QU'IL NE RESTE PLUS RIEN A JUGER ;
21DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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