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Chambre d'accusation : Cass. crim., 26 octobre 1988, n° 88-85.061

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1988, 88-85.061, Inédit

Mots-clés

  • Chambre d'accusation
  • Arrêt de renvoi devant la Cour d'assises
  • Qualification donnée aux faits
  • Contrôle de la cour de cassation
  • Ancien code pénal, article 332
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.061
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 oct. 1988, n° 88-85.061, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi devant la Cour d'assises ; Qualification donnée aux faits ; Contrôle de la cour de cassation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.061

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541155.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de renvoi devant la Cour d'assises - Qualification donnée aux faits - Contrôle de la cour de cassation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Marc,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 28 juin 1988 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de viols par ascendant légitime et d'attentats à la pudeur sur mineur de quinze ans ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 332 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Attendu que pour renvoyer X... devant la cour d'assises notamment sous l'accusation de viols par ascendant légitime, la chambre d'accusation relève que l'inculpé aurait commis sur son fils "des actes répétés de sodomisation et de fellation" ;

8qu'elle ajoute que la victime n'aurait pu opposer de résistance à son père" non pas en raison de la seule qualité d'ascendant de celui-ci, mais par crainte sérieuse et permanente de s'exposer ou d'exposer ses proches à des coups" ;

9Attendu que les faits ci-dessus exposés, à les supposer établis, réunissent à la charge de X... les éléments constitutifs des crimes de viols par ascendant légitime en caractérisant notamment, sans insuffisance, la contrainte exercée sur la victime ;

10Attendu qu'en cet état, le renvoi du demandeur devant la cour d'assises est justifié ;

11que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes qui leur sont déférés ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ;

14que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime et délit connexe par la loi ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.061
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 oct. 1988, n° 88-85.061, inédit

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