Cour d'assises : Cass. crim., 26 octobre 1988, n° 87-91.952
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1988, 87-91.952, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Questions
- Forme
- Division des questions sur les élements d'un crime
- Conditions
- Possibilité
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 304
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 348
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.952
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 oct. 1988, n° 87-91.952, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Questions ; Forme ; Division des questions sur les élements d'un crime ; Conditions ; Possibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 304
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 348
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.952
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534002.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Division des questions sur les élements d'un crime - Conditions - Possibilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 304
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 231 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Pascal,
4contre un arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 21 novembre 1987, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 20 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs, violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Mme le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture du " rapport d'examen figurant au dossier de non-lieu, cote D. 24 " et communiqué " les albums photographiques figurant au dossier cote D. 11 du dossier de non-lieu " (PV p. 10) ; " alors que ces pièces extraites d'un dossier de non-lieu pour être versées aux débats, ne figurant pas dans le dossier officiel transmis à la Cour de Cassation et ledit dossier de non-lieu n'étant pas, d'ailleurs, répertorié dans l'inventaire des pièces transmises, il n'est pas possible à la Cour de Cassation de s'assurer que leur production au cours des débats, a satisfait aux exigences légales, en sorte que l'annulation est encourue " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de Cassation que les deux documents visés au moyen lequel, d'ailleurs, n'allègue pas que ceux-ci ne faisaient pas partie du dossier sur le fond, ont été régulièrement l'un lu et l'autre communiqué au ministère public, aux jurés, aux assesseurs et à l'accusé et à son conseil, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; Qu'au demeurant, la défense n'a élevé à ce sujet aucune réclamation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
5Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 231 et 348 du Code de procédure pénale, des articles 295 et 304 alinéa 3 du Code pénal, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président n'a pas lu les questions, tout en précisant qu'elles seraient posées " sous une forme décomposée " ; " alors que la lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont à répondre est obligatoire lorsque ces questions ne sont pas posées dans les termes mêmes de l'arrêt de renvoi ; que tel était le cas en l'espèce " ; Attendu que Y... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir volontairement donné la mort à X... ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 1, 2 et 3 relatives à cette accusation et posées en ces termes :
6- " n° 1, l'accusé Pascal Y... est-il coupable d'avoir... volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Roger X... ?
7- n° 2, lesdits coups ou violences... ont-ils occasionné la mort de Roger X... ?
8- n° 3, l'accusé Pascal Y... avait-il l'intention de donner la mort à Roger X... ?
9Attendu que le président a ainsi reproduit toute la substance de l'accusation telle qu'elle est portée dans l'arrêt de renvoi et était, dès lors, dispensé de donner lecture des questions ; Que si les éléments constitutifs de l'homicide volontaire peuvent faire l'objet d'une question unique, aucun texte n'interdit la division des questions, s'il n'en résulte ni substitution, ni addition d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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